Accords de Genève sur le Viet-Nam : Accord sur la cessation des hostilités au Viet-Nam et Déclaration finale de la Conférence de Genève (20-21 juillet 1954)

PeoplePierre Mendès France, Phạm Văn Đồng, Zhou Enlai, Vyacheslav Molotov, Anthony Eden, Võ Nguyên Giáp, Tạ Quang Bửu, Henri Delteil Terms17th parallel (Vietnam), International Commission for Supervision and Control, French Union, Viet Minh EventsThe August Revolution and the First Indochina War, The Second Indochina War

Accord sur la cessation des hostilités au Viet-Nam (20 juillet 1954)

Chapitre I. Ligne de démarcation militaire provisoire et zone démilitarisée

Article 1

Une ligne de démarcation militaire provisoire sera fixée, de part et d'autre de laquelle seront, après leur repli, regroupées les forces des deux parties : les forces de l'Armée populaire du Viêt-nam au nord de cette ligne, les forces de l'Union Française au sud de cette ligne.

La ligne de démarcation militaire provisoire est fixée comme il est indiqué sur la carte jointe (voir carte n° 1).

Il est également convenu qu'une zone démilitarisée sera créée de part et d'autre de cette ligne de démarcation, à une distance de 5 kilomètres au maximum de cette ligne, pour servir de zone tampon et éviter tous incidents qui pourraient amener la reprise des hostilités.

Article 2

Le délai nécessaire pour réaliser le transfert total des forces des deux parties vers leurs zones de regroupement respectives de part et d'autre de la ligne de démarcation militaire provisoire ne dépassera pas trois cents (300) jours à compter du jour de l'entrée en vigueur du présent accord.

Article 3

Lorsque la ligne de démarcation militaire provisoire coïncidera avec une voie fluviale, les eaux de cette voie fluviale seront accessibles à la navigation civile pour l'une et l'autre parties, partout où l'une des rives est placée sous le contrôle de l'une des parties et l'autre rive sous le contrôle de l'autre partie. La Commission mixte établira un règlement de navigation pour la partie intéressée de cette voie fluviale. Les navires marchands et autres embarcations civiles de chaque partie jouiront sans aucune restriction du droit de toucher terre dans le secteur soumis au contrôle militaire de cette partie.

Article 4

La ligne de démarcation militaire provisoire entre les deux zones de regroupement final est prolongée dans les eaux territoriales par un trait perpendiculaire au tracé général de la côte.

Toutes les îles côtières situées au nord de cette limite seront évacuées par les forces armées de l'Union Française, de même que les îles situées au sud seront évacuées par les forces de l'Armée populaire du Viet-Nam.

Article 5

Pour éviter tous incidents qui pourraient amener la reprise des hostilités, la totalité des forces, approvisionnements et matériels militaires, devra être retirée de la zone démilitarisée dans le délai de vingt-cinq (25) jours à compter du jour de l'entrée en vigueur du présent accord.

Article 6

Aucune personne, militaire ou civile, ne pourra franchir la ligne de démarcation militaire provisoire sans y être expressément autorisée par la Commission mixte.

Article 7

Aucune personne, militaire ou civile, ne pourra pénétrer dans la zone démilitarisée, à l'exception des personnes responsables de l'administration civile et de l'organisation des secours, ainsi que des personnes expressément autorisées à y pénétrer par la Commission mixte.

Article 8

L'administration civile et l'organisation des secours dans la zone démilitarisée située de part et d'autre de la ligne de démarcation militaire provisoire incomberont au Commandement en Chef de chacune des parties dans leurs zones respectives. Le nombre de personnes, tant militaires que civiles, appartenant à chacune des parties, qui seront autorisées à pénétrer dans la zone démilitarisée pour assurer l'administration civile et l'organisation des secours sera fixé par les Commandants respectifs, mais en aucun cas le nombre total autorisé par l'une ou par l'autre partie ne pourra excéder, à un moment quelconque, un chiffre à déterminer par la Commission militaire de Trung Gia ou par la Commission mixte. La Commission mixte fixera les effectifs de la police civile et l'armement des membres de cette police. Aucune autre personne ne pourra porter des armes à moins d'y être expressément autorisée par la Commission mixte.

Article 9

Aucune disposition du présent chapitre ne devra être interprétée comme privant de la liberté complète de mouvement, pour entrer dans la zone démilitarisée, en sortir ou y circuler, la Commission mixte, ses groupes mixtes, la Commission internationale qui sera créée comme il est indiqué ci-après, et ses équipes d'inspection, ainsi que toutes autres personnes et tous autres approvisionnements et matériels, expressément autorisés à pénétrer dans la zone démilitarisée par la Commission mixte. La liberté de mouvement sera autorisée à travers le territoire placé sous le contrôle militaire de l'une ou l'autre partie, pour toute route ou voie d'eau qu'il sera nécessaire d'emprunter entre des points situés dans la zone démilitarisée, lorsque ces points ne seront pas reliés par des routes ou voies d'eau situées en totalité dans la zone démilitarisée.

Chapitre II. Principes et modalités d'exécution du présent accord

Article 10

Les Commandants des forces des deux parties, d'une part le Commandant en Chef des Forces de l'Union Française en Indochine, d'autre part le Commandant en Chef de l'Armée populaire du Viêt-nam, ordonneront et assureront la cessation complète de toutes les hostilités au Viêt-nam, par toutes les forces armées placées sous leur contrôle, y compris toutes les unités et tout le personnel des forces terrestres, navales et aériennes.

Article 11

En conformité avec le principe de la simultanéité du cessez-le-feu dans toute l'Indochine, il devra y avoir simultanéité dans la cessation des hostilités sur tous les territoires du Viêt-nam, dans toutes les zones de combat et pour toutes les forces des deux parties.

Compte tenu du temps effectivement nécessaire pour la transmission de l'ordre du cessez-le-feu jusqu'aux plus petits échelons des forces combattantes des deux parties, les deux parties sont convenues que le cessez-le-feu sera réalisé d'une manière complète et simultanée, par tranches territoriales, dans les conditions ci-après :

Nord Viêt-nam : à 8 heures (locales) du 27 juillet 1954
Centre Viêt-nam : à 8 heures (locales) du 1er août 1954
Sud Viêt-nam : à 8 heures (locales) du 11 août 1954

Il est convenu que l'heure locale est l'heure du méridien de Pékin.

A partir de la réalisation effective du cessez-le-feu au Nord Viêt-nam, chacune des parties s'engage à ne pas déclencher d'actions offensives d'envergure sur l'ensemble du théâtre d'opérations indochinois, à ne pas engager les forces aériennes basées au Nord Viêt-nam hors de ce territoire. Les deux parties s'engagent également à se communiquer à titre d'information, leurs plans de transfert d'une zone de regroupement à l'autre, dans un délai de vingt-cinq (25) jours à partir de la mise en vigueur du présent accord.

Article 12

Toutes les opérations et tous les mouvements impliqués dans la cessation des hostilités et l'exécution des regroupements devront se dérouler dans l'ordre et dans la sécurité :

a) Dans un certain nombre de jours, à déterminer sur place par la Commission militaire de Trung Gia, après la réalisation effective du cessez-le-feu, chacune des parties aura à sa charge, l'enlèvement et la neutralisation des mines (y compris les mines fluviales et maritimes), pièges, matières explosives et toutes autres matières dangereuses qui ont été posées par elle. Au cas où l'enlèvement et la neutralisation ne pourraient pas se faire à temps, elle doit y placer des signaux visibles. Tous les travaux de démolition, champs de mines, réseaux de barbelés, et autres obstacles à la libre circulation du personnel de la Commission mixte et de ses groupes mixtes, dont on connaîtra l'existence après l'évacuation par les forces militaires, seront signalés à la Commission mixte par les Commandants des forces en présence.

b) Au cours de la période allant du cessez-le-feu jusqu'à l'achèvement du regroupement de part et d'autre de la ligne de démarcation :

1) les secteurs de stationnement provisoire attribués à une partie doivent être évacués provisoirement par les forces de l'autre partie.

2) lorsque les forces d'une partie se retirent par une voie de communication (route, voie ferrée, voie fluviale, voie maritime) passant par le territoire de l'autre (voir article 24), les forces de cette dernière partie doivent se retirer provisoirement à trois kilomètres de chaque côté de cette voie de communication, tout en évitant de faire obstacle à la circulation de la population civile.

Article 13

Pendant la période allant du cessez-le-feu à l'achèvement des transferts d'une zone de regroupement à l'autre, les aéronefs civils et de transport militaire doivent emprunter des couloirs aériens entre les secteurs de stationnement provisoire des Forces de l'Union Française se trouvant au nord de la ligne de démarcation d'une part, la frontière du Laos et la zone de regroupement attribuée aux Forces de l'Union Française d'autre part.

Le tracé des couloirs aériens, leur largeur, l'itinéraire de sécurité que doivent emprunter les monomoteurs militaires transférés vers le sud, ainsi que les modalités des recherches et du sauvetage des avions en détresse, seront fixés sur place par la Commission militaire de Trung Gia.

Article 14

Mesures politiques et administratives dans les deux zones de regroupement, de part et d'autre de la ligne de démarcation militaire provisoire :

a) En attendant les élections générales qui réaliseront l'unité du Viêt-nam, l'administration civile dans chaque zone de regroupement est assurée par la partie dont les forces doivent y être regroupées aux termes du présent accord.

b) Un territoire relevant d'une partie qui est l'objet d'un transfert à l'autre partie, d'après le plan de regroupement, continue à être administré par la première partie, jusqu'au jour où toutes les troupes à transférer auront fini de quitter le territoire pour dégager la zone revenant à la partie intéressée. A partir de ce jour, le territoire en question est considéré comme transféré à l'autre partie, qui en assume la responsabilité.

Des mesures seront prises pour qu'il n'y ait pas de discontinuité dans le transfert des responsabilités. A cet effet, un préavis suffisant sera donné par la partie qui se retire à l'autre partie, et celle-ci prendra les dispositions nécessaires, notamment en envoyant des détachements administratifs et de police pour préparer la prise en charge des responsabilités administratives. Ces délais seront fixés par la Commission militaire de Trung Gia. Le transfert se fera par tranches territoriales successives.

Le transfert de l'administration civile de Hanoi et de Haiphong aux autorités de la République démocratique du Viêt-nam sera complètement réalisé dans les délais respectifs fixés à l'article 15 pour les transferts militaires.

c) Chaque partie s'engage à ne se livrer à aucune représaille ni discrimination contre les personnes et organisations en raison de leurs activités pendant les hostilités, et à garantir leurs libertés démocratiques.

d) Dans la période entre l'entrée en vigueur du présent accord et l'achèvement du transfert des troupes, au cas où des personnes civiles résidant dans une région contrôlée par une partie, désirent aller vivre dans la zone attribuée à l'autre partie, les autorités de la première région devront autoriser et aider ce déplacement.

Article 15

La séparation des combattants, les évacuations et transferts des forces, approvisionnements et matériels militaires, doivent s'exécuter selon les principes suivants :

a) Les évacuations et transferts des forces, approvisionnements et matériels militaires des deux parties, doivent être achevés dans un délai de trois cents (300) jours comme il est prévu à l'article 2 du présent accord.

b) Les évacuations successives doivent se faire, dans chaque territoire, par secteur, fraction de secteur ou province. Les transferts d'une zone de regroupement à une autre zone de regroupement, se feront par tranches successives mensuelles proportionnelles aux effectifs à transférer.

c) Les deux parties doivent garantir l'exécution des évacuations et transferts de toutes les forces selon les buts visés par l'accord, n'admettre aucun acte hostile et ne pas prendre de mesure de quelque nature que ce soit, pouvant créer un obstacle à ces évacuations et transferts. Elles doivent s'aider mutuellement dans la mesure du possible.

d) Les deux parties n'admettent aucune destruction ou sabotage vis-à-vis de tous biens publics, et aucune atteinte à la vie et aux biens de la population civile. Elles n'admettent aucune ingérence dans l'administration civile locale.

e) La Commission mixte et la Commission internationale veillent à l'application des mesures garantissant la sécurité des forces en cours d'évacuation et de transfert.

f) La Commission militaire de Trung Gia et ensuite la Commission mixte détermineront d'un commun accord les modalités concrètes de la séparation des combattants, des évacuations et transferts des forces, en se basant sur les principes mentionnés ci-dessus, et dans le cadre défini ci-après :

1. La séparation des combattants comprenant : le rassemblement sur place des forces armées de quelque nature qu'elles soient, ainsi que les mouvements pour rejoindre les secteurs de stationnement provisoire attribués à une partie, et les mouvements de retrait provisoire de l'autre partie, devra être terminée dans un délai n'excédant pas quinze (15) jours après le jour de la réalisation du cessez-le-feu.

Le tracé général des secteurs de stationnement provisoire est défini en annexe (cartes jointes).

En vue d'éviter tout incident, aucune troupe ne devra stationner à moins de 1 500 mètres des lignes délimitant les secteurs de stationnement provisoire.

Dans la période allant jusqu'à la fin des transferts, toutes les îles côtières situées à l'ouest de la ligne définie ci-après sont incluses dans le périmètre de Haiphong :

— méridien de la pointe sud de l'île de Kebao
— côte nord de l'île Rousse (île excluse), prolongée jusqu'au méridien de Campha-Mines
— méridien de Campha-Mines.

2. Les évacuations et transferts s'effectueront dans l'ordre et les délais (à compter du jour de l'entrée en vigueur du présent accord) indiqués ci-après :

Forces de l'Union Française :
Périmètre de Hanoi : 80 jours
Périmètre de Haiduong : 100 jours
Périmètre de Haiphong : 300 jours

Forces de l'Armée populaire du Viêt-nam :
Secteur de stationnement provisoire de Ham Tan, Xuyenmoc : 80 jours
Première tranche du Secteur de stationnement provisoire du Centre Viêt-nam : 80 jours
Secteur de stationnement provisoire de la Plaine des Joncs : 100 jours
Deuxième tranche du Secteur de stationnement provisoire du Centre Viêt-nam : 100 jours
Secteur de stationnement provisoire de la pointe de Camau : 200 jours
Dernière tranche du Secteur de stationnement provisoire du Centre Viêt-nam : 300 jours

Chapitre III. Interdiction d'introduction de troupes nouvelles, de personnel militaire, d'armements et de munitions nouveaux. Bases militaires

Article 16

Dès l'entrée en vigueur du présent accord, il est interdit de faire entrer au Viêt-nam tous renforts de troupes et personnel militaire supplémentaire.

Il est entendu toutefois que la relève des unités et du personnel, l'arrivée de militaires isolés au Viêt-nam pour un service temporaire et le retour au Viêt-nam de militaires isolés après une courte période de permission ou de service temporaire hors du Viêt-nam, seront autorisés dans les conditions fixées ci-après :

a) La relève des unités (définies au paragraphe c du présent article) et du personnel, ne sera pas autorisée, pour les troupes de l'Union Française stationnées au nord de la ligne de démarcation militaire provisoire fixée à l'article 1, au cours de la période d'évacuation prévue à l'article 2 du présent accord.

Toutefois, au titre d'arrivée et de retour de militaires isolés au nord de la ligne de démarcation militaire provisoire, pour un service temporaire ou après une courte période de permission ou de service temporaire hors du Viêt-nam, il ne sera pas admis, au cours d'un mois quelconque, plus de cinquante (50) hommes, y compris le personnel officier.

b) Le terme « relève » signifie le remplacement d'unités ou de personnel, par d'autres unités de même échelon, ou d'autre personnel arrivant sur le territoire du Viêt-nam pour y effectuer leur tour de service outre-mer.

c) Les unités relevées ne doivent jamais être plus grandes que le bataillon ou échelon correspondant pour l'aviation et la marine.

d) La relève se fera homme pour homme, étant entendu toutefois que l'une ou l'autre partie ne pourra, au cours d'un trimestre quelconque, admettre au Viêt-nam au titre de la relève, plus de quinze mille cinq cents (15 500) hommes appartenant aux services armés.

e) Les unités (définies au paragraphe c du présent article) et le personnel de relève ainsi que les militaires isolés prévus au présent article, ne pourront entrer au Viêt-nam et en sortir que par les points de passage énumérés à l'article 20 ci-après.

f) Chacune des parties doit prévenir, au minimum deux jours à l'avance, la Commission mixte et la Commission internationale, de tous les mouvements qui pourront avoir lieu : mouvements des unités, du personnel et de militaires isolés arrivant au Viêt-nam ou quittant le Viêt-nam. Des rapports sur les mouvements des unités, du personnel et des militaires isolés arrivant au Viêt-nam ou quittant le Viêt-nam, seront soumis chaque jour à la Commission mixte et à la Commission internationale.

Chacun des préavis et rapports ci-dessus mentionnés, indiquera les lieux et dates d'arrivée et de départ, ainsi que le nombre de personnes arrivées ou parties.

g) La Commission internationale, par l'intermédiaire de ses équipes d'inspection, surveillera et inspectera, aux points de passage énumérés à l'article 20 ci-après, la relève des unités et du personnel, ainsi que l'arrivée et le départ des militaires isolés autorisés ci-dessus.

Article 17

a) Dès l'entrée en vigueur du présent accord, il est interdit de faire entrer au Viêt-nam tous renforts en tous types d'armements, de munitions et autres matériels de guerre, tels que : avions de combat, unités de la marine de guerre, pièces d'artillerie, engins et armes à réaction, engins blindés.

b) Il est entendu toutefois que les matériels de guerre, armements et munitions qui ont été détruits, endommagés, usés ou épuisés après la cessation des hostilités pourront être remplacés nombre pour nombre, de même type et de caractéristiques analogues. Ces remplacements de matériels de guerre, armements et munitions ne sont pas autorisés pour les forces de l'Union Française stationnées au nord de la ligne de démarcation militaire provisoire fixée à l'article 1, au cours de la période d'évacuation prévue à l'article 2 du présent accord.

Les unités de la marine de guerre peuvent effectuer des transports entre les zones de regroupement.

c) Les matériels de guerre, les armements et munitions de remplacement prévus au paragraphe b du présent article ne pourront être introduits au Viêt-nam que par les points de passage énumérés à l'article 20 ci-après. Les matériels de guerre, les armements et munitions à remplacer ne pourront être expédiés du Viêt-nam qu'aux points de passage énumérés à l'article 20 ci-après.

d) En dehors du remplacement dont les limites sont fixées au paragraphe b du présent article, il est interdit d'introduire les matériels de guerre, les armements et munitions de tous types, sous forme de pièces détachées pour les remonter après.

e) Chacune des parties doit prévenir au minimum deux jours à l'avance la Commission mixte et la Commission internationale de tous les mouvements d'entrée et de sortie de matériels de guerre, d'armements et de munitions de tous types qui pourront avoir lieu.

Pour justifier les demandes d'admission au Viêt-nam d'armements et munitions et autres matériels de guerre (définis au paragraphe a du présent article) aux fins de remplacement, un rapport sur chaque livraison sera présenté à la Commission mixte et à la Commission internationale. Ces rapports indiqueront l'usage qui aura été fait du matériel ainsi remplacé.

f) La Commission internationale, par l'intermédiaire de ses équipes d'inspection, surveillera et inspectera le remplacement autorisé dans les conditions indiquées dans le présent article, aux points de passage énumérés à l'article 20 ci-après.

Article 18

Dès l'entrée en vigueur du présent accord, il est interdit, sur tout le territoire du Viêt-nam, de créer de nouvelles bases militaires.

Article 19

Dès l'entrée en vigueur du présent accord, aucune base militaire relevant d'un Etat étranger ne pourra être établie dans les zones de regroupement des deux parties; celles-ci veilleront à ce que les zones qui leur sont attribuées ne fassent partie d'aucune alliance militaire, et à ce qu'elles ne soient pas utilisées pour la reprise des hostilités ou au service d'une politique agressive.

Article 20

Les points de passage au Viêt-nam pour le personnel de relève et pour les remplacements de matériels sont fixés comme suit :

— Zone au Nord de la ligne de démarcation militaire provisoire : Laokay, Langson, Tien-Yen, Haiphong, Vinh, Dong-Hoi, Muong-Sen.

— Zone au Sud de la ligne de démarcation militaire provisoire : Tourane, Quinhon, Nhatrang, Bangoi, Saigon, Cap Saint-Jacques, Tanchau.

Chapitre IV. Prisonniers de guerre et internés civils

Article 21

La libération et le rapatriement de tous les prisonniers de guerre et internés civils détenus par chacune des deux parties au moment de l'entrée en vigueur du présent accord, s'effectueront dans les conditions suivantes :

a) Tous les prisonniers de guerre et internés civils, ressortissants vietnamiens, français et d'autres nationalités, capturés depuis le début des hostilités au Viêt-nam, au cours d'opérations militaires ou en toutes autres circonstances de guerre et sur tout le territoire du Viêt-nam, seront libérés dans un délai de trente (30) jours à partir de la date de la réalisation effective du cessez-le-feu sur chaque théâtre d'opérations.

b) Il est entendu que le terme « internés civils » signifie toutes les personnes qui, ayant contribué sous une forme quelconque à la lutte armée et politique entre les deux parties, ont été pour cela arrêtées et détenues par l'une des parties au cours de la période des hostilités.

c) La libération s'effectue par la remise totale des prisonniers de guerre et internés civils, par l'une des parties aux autorités compétentes de l'autre partie qui les aideront, par tous les moyens à leur disposition, à rejoindre leur pays d'origine, le lieu de leur résidence habituelle ou la zone de leur choix.

Chapitre V. Dispositions diverses

Article 22

Les Commandants des Forces des deux parties veilleront à ce que les personnes placées sous leurs ordres respectifs qui violeraient l'une quelconque des dispositions du présent accord fassent l'objet d'une sanction appropriée.

Article 23

Lorsque le lieu de sépulture est connu et que l'existence de tombes a été constatée, le Commandant des Forces de chaque partie permettra, dans un délai déterminé après l'entrée en vigueur de l'accord d'armistice, au personnel du service des sépultures de l'autre partie d'entrer dans la partie du territoire vietnamien placée sous leur contrôle militaire, pour y retrouver et enlever les corps des militaires décédés de l'autre partie, y compris ceux des prisonniers de guerre décédés. La Commission mixte fixera les modalités d'exécution de cette tâche et le délai dans lequel elle doit être accomplie. Les Commandants des forces des deux parties se communiqueront mutuellement tous les renseignements dont ils disposeront concernant le lieu de sépulture des militaires de l'autre partie.

Article 24

Le présent accord s'applique à toutes les forces armées de chacune des parties. Les forces armées de chaque partie respecteront la zone démilitarisée et le territoire placé sous le contrôle militaire de l'autre partie, et n'entreprendront aucun acte et aucune opération contre l'autre partie ou aucune opération de blocus de quelque espèce que ce soit au Viêt-nam.

Au sens du présent article, le terme « territoire » comprend les eaux territoriales et l'espace aérien.

Article 25

Les Commandants des Forces des deux parties accorderont toute la protection et toute l'aide et la coopération possibles à la Commission mixte et à ses Groupes mixtes, à la Commission internationale et à ses équipes d'inspection dans l'accomplissement des fonctions et des tâches qui leur sont assignées par le présent accord.

Article 26

Les dépenses afférentes au fonctionnement de la Commission mixte et des Groupes mixtes, de la Commission internationale et de ses Equipes d'inspection, seront réparties également entre les deux parties.

Article 27

Les signataires du présent document et leurs successeurs dans leurs fonctions, seront chargés d'assurer le respect de la mise en vigueur des clauses et dispositions du présent accord. Les Commandants des Forces des deux parties prendront, dans le cadre de leurs commandements respectifs, toutes les mesures et dispositions nécessaires pour que tous les éléments et personnel militaire placés sous leurs ordres, respectent pleinement toutes les dispositions du présent accord.

Les modalités du présent accord seront, chaque fois que cela sera nécessaire, étudiées par les Commandants des deux parties et, au besoin, précisées par la Commission mixte.

Chapitre VI. Commission mixte et Commission internationale pour la surveillance et le contrôle au Viet-Nam

Article 28

La responsabilité de l'exécution de l'accord sur la cessation des hostilités revient aux parties.

Article 29

La surveillance et le contrôle de cette exécution sont assurés par une Commission internationale.

Article 30

Pour faciliter, dans les conditions déterminées ci-dessous, l'exécution des clauses qui comportent une action conjointe des deux parties, une Commission mixte est créée au Viêt-nam.

Article 31

La Commission mixte est composée d'un nombre égal de représentants des commandants des deux Parties.

Article 32

Les Présidents des Délégations à la Commission mixte ont le grade de Général.

La Commission mixte crée des groupes mixtes dont le nombre est arrêté d'un commun accord par les parties. Les Groupes mixtes sont composés d'un nombre égal d'officiers des deux Parties. Leur implantation sur la ligne de démarcation entre les zones de regroupement, est fixée par les Parties, compte tenu des attributions de la Commission mixte.

Article 33

La Commission mixte assure l'exécution des dispositions suivantes de l'accord sur la cessation des hostilités :

a) Cessez-le-feu, simultané et général au Viêt-nam pour la totalité des forces armées régulières et irrégulières des deux Parties.

b) Regroupement des forces armées des deux Parties.

c) Respect des lignes de démarcation entre les zones de regroupement et des secteurs démilitarisés.

Dans les limites de sa compétence, elle aide les Parties dans l'exécution desdites clauses, assure la liaison entre elles pour l'élaboration et la mise en œuvre des plans d'application de ces clauses, s'efforce de résoudre les différends qui peuvent surgir entre les Parties dans l'exécution de ces clauses.

Article 34

Une Commission internationale chargée de la surveillance et du contrôle de l'application des dispositions de l'accord sur la cessation des hostilités au Viêt-nam est créée. Elle est composée de représentants des Etats suivants : Canada, Inde, Pologne. Elle est présidée par le représentant de l'Inde.

Article 35

La Commission internationale crée des équipes d'inspection fixes et mobiles, composées d'un nombre égal d'officiers désignés par chacun des Etats ci-dessus.

Les équipes fixes sont stationnées aux points suivants : Laokay, Langson, Tien-Yen, Haiphong, Vinh, Dong-Hoi, Muong-Sen, Tourane, Quinhon, Nhatrang, Bangoi, Saigon, Cap Saint-Jacques, Tanchau. Ces points de stationnement pourront être ultérieurement modifiés à la demande de la Commission mixte ou de l'une des Parties ou de la Commission internationale elle-même, par accord entre la Commission internationale et le Commandement de la Partie intéressée.

Les zones d'action des équipes mobiles sont les régions avoisinant les frontières terrestres et maritimes du Viêt-nam, les lignes de démarcation entre les zones de regroupement et les zones démilitarisées. Dans la limite de ces zones, elles ont le droit de se déplacer librement et reçoivent des autorités locales civiles et militaires toutes les facilités dont elles ont besoin pour accomplir leurs missions (fourniture de personnel, mise à leur disposition des documents nécessaires au contrôle, convocation des témoins nécessaires aux enquêtes, protection de la sécurité et de la liberté de déplacement des équipes d'inspection, etc.). Elles disposent des moyens modernes de transport, d'observation et de transmission qui leur sont utiles.

En dehors des zones d'actions définies ci-dessus, les équipes mobiles peuvent, en accord avec le Commandement de la Partie intéressée, effectuer d'autres déplacements dans le cadre des missions qui leur sont confiées par le présent accord.

Article 36

La Commission internationale est chargée de surveiller l'exécution par les Parties des dispositions de l'Accord. A cet effet, elle remplit les missions de contrôle, d'observation, d'inspection et d'enquête liées à l'application des dispositions de l'accord sur la cessation des hostilités et elle doit notamment :

a) contrôler les déplacements des forces armées des deux Parties effectués dans le cadre du plan de regroupement.

b) surveiller les lignes de démarcation entre les zones de regroupement, ainsi que les zones démilitarisées.

c) contrôler les opérations de libération des prisonniers de guerre et internés civils.

d) surveiller, dans les ports et aérodromes ainsi que sur toutes les frontières du Viêt-nam, l'application des clauses de l'accord sur la cessation des hostilités réglementant l'introduction dans le pays de forces armées, de personnel militaire et de tout type d'armement, de munitions et de matériel de guerre.

Article 37

La Commission internationale procède, par l'entremise des équipes d'inspection dont il a été parlé précédemment, et dans les délais les plus courts, soit de sa propre initiative, soit à la demande de la Commission mixte ou de l'une des Parties, aux enquêtes nécessaires, sur pièces et sur le terrain.

Article 38

Les équipes d'inspection transmettent à la Commission internationale les résultats de leur contrôle, de leurs enquêtes et de leurs observations; elles établissent en outre les rapports spéciaux qu'elles estiment nécessaires ou que la Commission peut leur demander. En cas de désaccord au sein des équipes, les conclusions de chacun des membres sont transmises à la Commission.

Article 39

Si une équipe d'inspection n'a pas pu régler un incident ou si elle estime qu'il y a violation ou menace de violation grave, la Commission internationale est saisie; elle étudie les rapports et les conclusions des équipes d'inspection et fait connaître aux Parties les mesures qui doivent être prises pour régler l'incident ou pour faire cesser la violation ou faire disparaître la menace de violation.

Article 40

Lorsque la Commission mixte n'arrive pas à se mettre d'accord au sujet de l'interprétation d'une clause ou de l'appréciation d'un fait, la Commission internationale est saisie du différend. Ses recommandations sont adressées directement aux Parties et communiquées à la Commission mixte.

Article 41

Les recommandations de la Commission internationale sont adoptées à la majorité des voix, sous réserve des dispositions de l'article 42. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.

La Commission internationale peut formuler des recommandations concernant les amendements et additions qu'il y aurait lieu d'apporter aux dispositions de l'accord sur la cessation des hostilités au Viêt-nam en vue d'assurer une application plus efficace dudit accord. Ces recommandations sont adoptées à l'unanimité.

Article 42

Lorsqu'il s'agit de questions ayant trait à des violations ou à des menaces de violation pouvant entraîner une reprise des hostilités, soit :

a) du refus, par les forces armées d'une Partie, de procéder aux mouvements prévus par le plan de regroupement,

b) d'une violation, par les forces armées de l'une des Parties, des zones de regroupement, des eaux territoriales ou de l'espace aérien de l'autre partie,

les décisions de la Commission internationale doivent être adoptées à l'unanimité.

Article 43

Si l'une des Parties refuse d'appliquer une recommandation de la Commission internationale, les Parties intéressées ou la Commission elle-même saisiront les membres de la Conférence de Genève.

Si la Commission internationale n'est pas parvenue à une conclusion unanime dans les cas visés à l'article 42, elle transmet aux membres de la Conférence un rapport majoritaire et un ou plusieurs rapports minoritaires.

La Commission internationale saisit les membres de la Conférence de toute entrave apportée à son activité.

Article 44

La Commission internationale est mise en place dès la cessation des hostilités en Indochine, afin d'être en mesure de remplir les tâches prévues à l'article 36.

Article 45

La Commission internationale pour la surveillance et le contrôle au Viêt-nam agit en étroite coopération avec les Commissions internationales pour la surveillance et le contrôle au Cambodge et au Laos.

La coordination des activités de ces trois commissions et leurs relations sont assurées par l'intermédiaire de leurs secrétariats généraux.

Article 46

La Commission internationale pour la surveillance et le contrôle au Viêt-nam peut, après consultation avec les Commissions internationales pour la surveillance et le contrôle au Cambodge et au Laos, réduire progressivement ses activités, compte tenu de l'évolution de la situation au Cambodge et au Laos. Cette décision est adoptée à l'unanimité.

Article 47

Toutes les dispositions du présent accord, à l'exception du deuxième alinéa de l'Article 11, entreront en vigueur le 22 juillet 1954, à 24 heures (heure de Genève).

FAIT à Genève, le 20 juillet 1954 à 24 heures, en langues française et vietnamienne, les deux textes faisant également foi.

Pour le Commandant en chef de l'Armée populaire du Viet-Nam :
[Signé]
TA QUANG BUU
Vice-Ministre de la Défense Nationale de la République démocratique du Vietnam

Pour le Commandant en chef des Forces de l'Union française en Indochine :
[Signé]
Général de Brigade DELTEIL

Annexe à l'Accord sur la cessation des hostilités au Viet-Nam

I. Tracé de la ligne de démarcation militaire provisoire et de la zone démilitarisée (objet de l'Article 1 de l'Accord — carte de référence : 1/100 000 de l'Indochine)

a) La ligne de démarcation militaire provisoire est définie comme suit d'Est en Ouest :

— l'embouchure du Song Ben Hat (rivière de Cua Tung) et le cours de cette rivière (qui prend dans la montagne le nom de Rao Thanh) jusqu'au village de Bo Ho Su, puis le parallèle de Bo Ho Su jusqu'à la frontière lao-vietnamienne —

b) La zone démilitarisée sera délimitée par la Commission militaire de Trung Gia qui se conformera à cet effet aux dispositions de l'Article 1 de l'accord sur la cessation des hostilités au Viêt-nam.

II. Tracé général des secteurs de stationnement provisoires (Référence : Article 15 de l'Accord — Cartes de référence : 1/400 000 de l'Indochine)

a) NORD VIET-NAM

Tracé de la limite du secteur de stationnement provisoire des forces de l'Union Française

1. Le périmètre de Hanoi est délimité par un arc de cercle d'un rayon de 15 kilomètres, centré sur la culée rive droite du pont Doumer et partant du fleuve Rouge vers l'Ouest pour rejoindre au Nord-Est le Canal des Rapides.

Dans ce cas particulier, aucune troupe de l'Union Française ne devra stationner à moins de 2 kilomètres de ce périmètre, à l'intérieur de celui-ci.

2. Le périmètre de Haï-Phong sera délimité par le Song-Van-Uc jusqu'à hauteur de Kim Thanh, une ligne partant du Song-Van-Uc, à 3 kilomètres au nord-ouest de Kim Thanh et rejoignant la Route 18 à 2 kilomètres à l'Est de Mao-Khé. Ensuite une ligne tracée à 3 kilomètres au nord de la Route n° 18 jusqu'à Cho-Troi et une ligne directe de Cho-Troi au Bac de Mong-Duong.

3. Un couloir limité par :

— Au Sud le fleuve Rouge de Thann-Tri à Bang-Nho, puis une ligne joignant ce dernier point à Do-My (sud-ouest de Kesat), Gia-Loc, Tien Kieu.

— Au Nord une ligne longeant le canal des Rapides à 1 500 mètres au Nord, passant à 3 kilomètres au nord de Pha-Lai et Sept-Pagodes et ensuite parallèle à la Route n° 18 jusqu'à sa jonction avec le périmètre de Haï-Phong.

Nota : Pendant toute la durée de l'évacuation du périmètre de Hanoi, les forces fluviales de l'Union Française auront toute liberté de circulation sur le Song-Van-Uc. Et les forces de l'Armée populaire du Viêt-nam se retireront à 3 kilomètres au sud de la rive sud du Song-Van-Uc.

Limite entre le périmètre de Hanoi et le périmètre de Haiduong.

Une ligne droite partant du Canal des Rapides, à 3 kilomètres à l'ouest de Chi-ne et aboutissant à Do-My (8 kilomètres sud-ouest de Kesat).

b) CENTRE VIET-NAM

Tracé de la limite du secteur de stationnement provisoire des forces de l'Armée populaire du Viêt-nam au sud du parallèle du Col des Nuages.

Le périmètre du Secteur du Centre Viêt-nam est constitué par les limites administratives des provinces de Quang-Ngai et de Binh-Dinh telles qu'elles étaient fixées avant les hostilités.

c) SUD-VIET-NAM

Il est prévu trois secteurs de stationnement provisoire pour les forces de l'Armée populaire du Viêt-nam.

Les limites de ces secteurs sont les suivantes :

1. Secteur de Xuyen-Moc, Ham-Tan

Limite ouest : Cours du Song-Ray prolongé vers le nord jusqu'à la route n° 1 au point situé sur cette route à 8 kilomètres à l'est du carrefour des routes n° 1 et 3.

Limite nord : Du carrefour précité, route n° 1 jusqu'au carrefour de la route communale n° 9 à 27 kilomètres ouest-sud-ouest de Phanthiet, et de ce carrefour une ligne droite rejoignant la côte à Kim Thanh.

2. Secteur de la Plaine des Joncs

Limite nord : La frontière entre le Viêt-nam et le Cambodge.

Limite ouest : Une ligne droite allant de Tong-Binh jusqu'à Binh-Thanh.

Limite sud : Cours du fleuve antérieur (Mékong) jusqu'à dix kilomètres au sud-est de Cao Lanh. De ce dernier point, une ligne droite allant de jusqu'à Ap-My-Dien, puis de Ap-My-Dien une ligne parallèle située à trois kilomètres à l'est puis au sud du Canal Tong Doc-Loc, cette ligne rejoint My-Hanh-Dong puis Hung-Thanh-My.

Limite est : Une ligne droite partant de Hung-Thanh-My et allant vers le nord jusqu'à la frontière du Cambodge au sud de Doi-Bao-Voi.

3. Secteur de la pointe de Camau

Limite nord : Le Song-Cai-lon de son embouchure jusqu'au confluent avec le Rach-Nuoc-Trong, puis le Rach-Nuoc-Trong jusqu'au coude situé à cinq kilomètres au nord-est de Ap-Xeo-La. Puis de ces derniers points une ligne rejoignant le canal de Ngan-Dua et suivant ce canal jusqu'à Vinh-Hung. Enfin de Vinh-Hung une ligne nord-sud jusqu'à la mer.

Déclaration finale de la Conférence de Genève (21 juillet 1954)

DÉCLARATION FINALE, EN DATE DU 21 JUILLET 1954, DE LA CONFÉRENCE DE GENÈVE SUR LE PROBLÈME DU RÉTABLISSEMENT DE LA PAIX EN INDOCHINE À LAQUELLE ONT PARTICIPÉ LES REPRÉSENTANTS DU CAMBODGE, DE L'ÉTAT DU VIET NAM, DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, DE LA FRANCE, DU LAOS, DE LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU VIET NAM, DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE, DU ROYAUME-UNI ET DE L'UNION DES RÉPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIÉTIQUES

1. La conférence prend acte des accords qui mettent fin aux hostilités au Cambodge, au Laos et au Viet Nam et qui organisent le contrôle international et la surveillance de l'exécution des dispositions de ces accords.

2. La conférence se félicite de la fin des hostilités au Cambodge, au Laos et au Viet Nam; elle exprime la conviction que la mise en œuvre des dispositions prévues dans la présente déclaration et dans les accords sur la cessation des hostilités permettra au Cambodge, au Laos et au Viet Nam d'assumer désormais en pleine indépendance et souveraineté leur rôle dans la communauté pacifique des nations.

3. La conférence prend acte des déclarations faites par les Gouvernements du Cambodge et du Laos sur leur volonté d'adopter les mesures permettant à tous les citoyens de prendre leur place dans la communauté nationale, notamment en participant aux prochaines élections générales qui, conformément à la constitution de chacun de ces pays, auront lieu dans le courant de l'année 1955, au scrutin secret et dans le respect des libertés fondamentales.

4. La conférence prend acte des clauses de l'accord sur la cessation des hostilités au Viet Nam interdisant l'entrée au Viet Nam de troupes et de personnels militaires étrangers ainsi que de toutes armes et munitions. Elle prend acte également des déclarations faites par les Gouvernements du Cambodge et du Laos sur leur résolution de ne solliciter d'aide étrangère en matériels de guerre, en personnel ou en instructeurs que dans l'intérêt de la défense efficace de leur territoire et, en ce qui concerne le Laos, dans les limites fixées par l'accord sur la cessation des hostilités au Laos.

5. La conférence prend acte des clauses de l'accord sur la cessation des hostilités au Viet Nam, aux termes desquelles aucune base militaire relevant d'un État étranger ne pourra être établie dans les zones de regroupement des deux parties, celles-ci devant veiller à ce que les zones qui leur sont attribuées ne fassent partie d'aucune alliance militaire et ne soient pas utilisées pour la reprise des hostilités ou au service d'une politique agressive.

Elle prend acte également des déclarations des Gouvernements du Cambodge et du Laos, aux termes desquelles ceux-ci ne se joindront à aucun accord avec d'autres États si cet accord comporte l'obligation de participer à une alliance militaire non conforme aux principes de la Charte des Nations Unies ou, en ce qui concerne le Laos, aux principes de l'accord sur la cessation des hostilités au Laos, ou, aussi longtemps que leur sécurité ne sera pas menacée, d'établir des bases pour les forces militaires de puissances étrangères en territoire cambodgien ou laotien.

6. La conférence constate que l'accord relatif au Viet Nam a pour but essentiel de régler les questions militaires en vue de mettre fin aux hostilités et que la ligne de démarcation militaire est une ligne provisoire et ne saurait en aucune façon être interprétée comme constituant une limite politique ou territoriale. Elle exprime la conviction que la mise en œuvre des dispositions prévues dans la présente déclaration et dans l'accord sur la cessation des hostilités, crée les prémices nécessaires pour la réalisation dans un proche avenir du règlement politique au Viet Nam.

7. La conférence déclare qu'en ce qui concerne le Viet Nam, le règlement des problèmes politiques, mis en œuvre sur la base du respect des principes de l'indépendance, de l'unité et de l'intégrité territoriales, devra permettre au peuple vietnamien de jouir des libertés fondamentales, garanties par des institutions démocratiques formées à la suite d'élections générales libres au scrutin secret. Afin que le rétablissement de la paix ait fait des progrès suffisants et que soient réunies toutes les conditions nécessaires pour permettre la libre expression de la volonté nationale, les élections générales auront lieu en juillet 1956, sous le contrôle d'une commission internationale composée de représentants des États membres de la commission internationale pour la surveillance et le contrôle visée à l'accord sur la cessation des hostilités. Des consultations auront lieu à ce sujet entre les autorités représentatives compétentes des deux zones à partir du 20 juillet 1955.

8. Les dispositions des accords sur la cessation des hostilités qui tendent à assurer la protection des personnes et des biens devront être appliquées de la façon la plus stricte et permettre notamment à chacun, au Viet Nam, de décider librement de la zone où il veut vivre.

9. Les autorités représentatives compétentes des zones sud et nord du Viet Nam ainsi que les autorités du Laos et du Cambodge ne devront pas admettre de représailles individuelles ou collectives contre les personnes ou les membres des familles de ces personnes ayant collaboré sous quelque forme avec l'une des parties pendant la durée de la guerre.

10. La conférence prend note de la déclaration du Gouvernement de la République française aux termes de laquelle celui-ci est disposé à retirer ses troupes des territoires du Cambodge, du Laos et du Viet Nam sur la demande des Gouvernements intéressés et dans des délais qui seront fixés par accord entre les parties, à l'exclusion des cas où, par accord des deux parties, une certaine quantité de troupes françaises pourra être laissée dans des points fixés et pour un délai fixé.

11. La conférence prend acte de la déclaration du Gouvernement français aux termes de laquelle celui-ci, pour le règlement de tous les problèmes liés au rétablissement et au renforcement de la paix au Cambodge, au Laos et au Viet Nam, se fondera sur le respect de l'indépendance et de la souveraineté, de l'unité et de l'intégrité territoriales du Cambodge, du Laos et du Viet Nam.

12. Dans ses rapports avec le Cambodge, le Laos et le Viet Nam, chacun des participants à la conférence de Genève s'engage à respecter la souveraineté, l'indépendance, l'unité et l'intégrité territoriales des États susvisés et à s'abstenir de toute ingérence dans leurs affaires intérieures.

13. Les participants à la conférence conviennent de se consulter sur toute question qui leur sera transmise par les commissions internationales pour la surveillance et le contrôle, afin d'étudier les mesures qui pourraient se révéler nécessaires pour assurer le respect des accords sur la cessation des hostilités au Cambodge, au Laos et au Viet Nam.