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Traités de paix de la France révolutionnaire : de Bâle à Amiens (1795–1802)

사건프랑스 혁명, 프랑스 혁명 전쟁

Traités de Bâle : Prusse et Espagne (1795)

Traité de Paix, entre Sa Majesté le Roi de Prusse et la République Française, conclu et signé à Bâle, le 5 avril 1795.

Sa Majesté le Roi de Prusse & la République Française, également animés du désir de mettre fin à la guerre qui les divise, par une paix solide entre les deux Nations, ont nommé leurs plénipotentiaires, à savoir : – Le roi : son ministre d’Etat, de Guerre et du Cabinet, Charles Auguste Baron de Hardenberg, Chevalier de l’Ordre de l’Aigle Rouge, de l’Aigle Blanc et de Saint Stanislas, etc. Et La République française : le citoyen français Barthélemy, son ambassadeur en Suisse, etc.

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, ils ont arrêté les articles suivants :

ART. 1 – Il y aura paix, amitié et bonne intelligence entre Sa Majesté le Roi de Prusse, tant considéré comme tel et qu’en Sa qualité d’électeur de Brandebourg et de Co-État de l’Empire Germanique, et la République Française.

ART. 2 – En conséquence, toutes hostilités entre les deux Puissances contractantes cesseront à compter de la Ratification du présent traité et aucune d’elles ne pourra, à compter de la même époque, fournir contre l’autre, en quelque qualité & à quelque titre que ce soit, aucun secours, ni contingent, ce soit en hommes, en chevaux, vivres, argent, munitions de guerre, ou autrement.

ART. 3 – Aucune des puissances contractantes ne pourra accorder passage sur son territoire, à des troupes ennemies de l’autre.

ART. 4 – Les troupes de la République française évacueront, dans les quinze jours qui suivront la Ratification du présent traité, les parties des États Prussiens qu’elles pourraient occuper sur la rive droite du Rhin. Les contributions, livraisons, fournitures et prestations de guerre cesseront entièrement à compter de quinze jours après la signature de ce traité. Tous les arriérages dus à cette époque, ainsi que les billets et promesses donnés ou faites à cet égard, seront de nul effet. Ce qui aura été pris ou perçu après l’époque susdite sera rendu gratuitement ou payé en argent comptant.

ART. 5 – Les troupes de la République française continueront d’occuper la partie des États du roi, située sur la rive gauche du Rhin. Tout arrangement définitif, à l’égard de ces Provinces, sera renvoyé, jusqu’à la Pacification générale entre Empire Germanique & la France.

ART. 6 – En attendant qu’il ait été fait un Traité de Commerce entre les deux Puissances contractantes, toutes les communications & relations commerciales sont rétablies entre les Etats Prussiens & la France, sur le pied où elles étaient avant la guerre actuelle.

ART. 7 – Les dispositions de l’Article 6 ne pouvant avoir leur plein effet, qu’en tant que la liberté du commerce sera rétablie pour tout le Nord de l’Allemagne, les deux Puissances contractantes prendront des mesures pour en éloigner le théâtre de la guerre.

ART. 8 – Il sera accordé respectivement aux individus des deux Nations, la main-levée des effets, revenus, ou biens, de quelque genre qu’ils soient, détenus, saisis ou confisqués à cause de la guerre qui a eu lieu entre la Prusse & la France, de même qu’une prompte justice; à l’égard des créances quelconques que ces individus pourraient avoir dans les Etats des deux Puissances contractantes.

ART. 9 – Tous les prisonniers faits respectivement depuis le commencement de la guerre, sans égard à la différence de nombre & du grade, y compris les marins & matelots Prussiens pris sur des vaisseaux, soit Prussiens, soit d’autres Nations, ainsi qu’en général, tous ceux détenus de part & d’autre pour cause de la guerre, seront rendus dans l’espace de deux mois au plus tard, après l’échange des Ratifications du présent Traité, sans répétition quelconque ; en payant toutefois les dettes particulières qu’ils pourraient avoir contractées pendant leur captivité. L’on en usera de même à l’égard des malades & blessés, d’abord après leur guérison. Il sera incessamment nommé des Commissaires de part & d’autre, pour procéder à l’exécution du présent Article.

ART. 10 – Les prisonniers des Corps Saxons, Mayençais, Palatins et Hessois, tant du Hessen-Cassel que de Darmstadt, qui ont servi avec l’armée du Roi, seront également compris dans l’échange susmentionné.

ART. 11 – La République Française accueillera les bons offices de Sa Majesté le Roi de Prusse, en faveur des Princes et États de l’Empire germanique, qui désireront entrer directement en négociation avec elle et qui, pour cet effet, ont déjà réclamé, ou réclameront encore l’intervention du Roi. La République Française pourra donner à Sa Majesté le Roi de Prusse une première preuve de sa disposition de contribuer au rétablissement des anciennes liaisons d’amitié qui ont existé entre les deux nations, en consentant à ne pas traiter comme pais ennemis, pendant l’espace de trois mois après la ratification du présent traité, ceux des Princes et États dudit Empire qui sont situés sur la rive droite du Rhin, en faveur desquels le Roi s’intéressera.

ART. 12 – Le présent traité n’aura son effet qu’après avoir été ratifié par les parties contractantes et les ratifications seront échangées en cette ville de Bâle, dans le terme d’un mois, ou plutôt s’il est possible, à compter de ce jour.

En foi de quoi, Nous Soussignés Ministres Plénipotentiaires de Sa Majesté le Roi de Prusse et de la République Française, en vertu de nos pleinpouvoirs, avons signé le présent traité de paix & d’amitié & y avons fait apposer nos sceaux respectifs.

Fait à Bâle, le 5 avril, l’an mille sept cent quatre-vingt-quinze.

(L. S.) Charles Auguste Baron de Hardenberg.

(L. S.) François Barthelemy.

Traité de paix entre la République Française et le Roi d’Espagne :

République Française & Sa Majesté le Roi d’Espagne, également animées du désir de faire cesser les calamités de la guerre qui les divisent, intimement convaincus qu’il existe entre les deux nations des intérêts respectifs qui commandent un retour réciproque d’amitié & de bonne intelligence, & voulant, par une paix solide & durable, rétablir la bonne harmonie, qui depuis longtemps avait constamment été la base des relations des deux pays, elles ont chargé de cette négociation importante, savoir:

La République Française, le citoyen François Barthélemy, son ambassadeur en Suisse

Et Sa Majesté catholique, son ministre plénipotentiaire & envoyé extraordinaire près du Roi & de la République de Pologne, Don Domingo de Yriarte, chevalier de l’Ordre royal de Charles III, &c.

Lesquels, après avoir échangé leurs pleinspouvoirs, ont arrêté les articles suivants :

ART. 1 – Il y aura paix, amitié & bonne intelligence entre la République Française & le Roi d’Espagne.

ART. 2 – En conséquence, toutes hostilités entre les deux puissances contractantes cesseront à compter de l’échange des ratifications du présent traité, & aucune d’elles ne pourra, à compter de la même époque, fournir contre l’autre, en quelque qualité & à quelque titre que ce soit, aucun secours ni contingent, soit en hommes, en chevaux, vivres, argent, munitions de guerre, vaisseaux ou autrement.

ART. 3 – L’une des puissances contractantes ne pourra accorder passage sur son territoire à des troupes ennemies de l’autre.

ART. 4 – La République Française restitue au roi d’Espagne toutes les conquêtes qu’elle à faites sur lui dans le cours de la guerre actuelle : les places & pays conquis seront évacués par les troupes françaises dans les quinze jours qui suivront l’échange des ratifications du présent traité.

ART. 5 – Les places fortes dont il est fait mention dans l’article précédent seront restituées à l’Espagne, avec les canons, munitions de guerre & effets à l’usage de ces places, qui y auront existé au moment de la signature de ce traité.

ART. 6 – Les contributions, livraisons, fournitures & prestations de guerre, cesseront entièrement à compter de quinze jours après la signature du présent acte de pacification. Tous les arriérages dus à cette époque, de même que les billets & promesses données ou faites à cet égard, seront de nul effet. Ce qui aura été pris ou perçu après l’époque susdite, sera d’abord rendu gratuitement ou payé en argent comptant.

ART. 7 – Il sera incessamment nommé de part & d’autre des commissaires pour procéder à la confection d’un traité de limites entre les deux puissances. Ils prendront, autant que possible, pour base de ce traité, à l’égard des terrains qui étaient en litige avant la guerre actuelle, la crête des montagnes qui forment les versants des eaux de France & d’Espagne.

ART. 8 – Chacune des puissances contractantes ne pourra, à dater d’un mois après l’échange des ratifications du présent traité, entretenir sur ses frontières respectives que le nombre des troupes qu’on avait coutume d’y tenir avant la guerre actuelle.

ART. 9 – En échange de la restitution portée par l’article 4, le Roi d’Espagne, pour lui & ses successeurs, cède & abandonne en toute propriété à la République Française toute partie espagnole de l’île de St. Domingue aux Antilles.

Un mois après que la ratification du présent traité sera connue dans cette île, les troupes espagnoles devront se tenir prêtes à évacuer les places, ports & établissements qu’elles y occupent, pour les remettre aux troupes de la République Française au moment où celles-ci se présenteront pour en prendre possession.

Les places, ports & établissements dont il est fait mention ci-dessus, seront remis à la République Française, avec les canons, munitions de guerre & effets nécessaires à leur défense, qui y existeront au moment où le présent traité sera connu à Saint-Domingue.

Les habitants de la partie espagnole de St. Domingue qui par des motifs d’intérêt ou autres, préféreraient de se transporter avec leurs biens dans les possessions de Sa Majesté catholique, pourront le faire dans l’espace d’une année, à compter de la date de ce traité.

Les généraux & commandants respectifs des deux nations se concerteront pour les mesures à prendre pour l’exécution du présent article.

ART. 10 – Il sera accordé respectivement aux individus des deux nations la main-levée des effets, revenus, biens de quelque genre qu’ils soient, détenus, saisis ou confisqués à cause de la guerre qui a eu lieu entre la République Française & Sa Majesté catholique, de même que une prompte justice à l’égard des créances particulières quelconques que ces individus pourraient avoir dans les Etats des deux puissances contractantes.

ART. 11 – En attendant qu’il soit fait un nouveau traité commerce entre les parties contractantes, toutes les communications & relations commerciales seront rétablies entre la France & l’Espagne sur le pied où elles étaient avant la présente guerre.

Il sera libre à tous négociants français de repasser & de reprendre en Espagne leurs établissements de commerce, & d’en former de nouveaux, selon leur convenance, en se soumettant, comme tous autres individus, aux lois & usages du pays.

Les négociants espagnols jouiront de la même faculté en France, & aux mêmes conditions.

ART. 12 – Tous les prisonniers faits respectivement depuis le commencement de la guerre, sans égard à la différence du nombre & des grades, y compris les marins & matelots pris sur des vaisseaux français ou espagnols, soit d’autres nations, ainsi qu’en général tous ceux détenus de part & d’autre pour cause de la guerre, seront rendus dans l’espace de deux mois au plus tard après l’échange des ratifications du présent traité, sans répétition quelconque de part ni d’autre, en payant toutefois les dettes particulières qu’ils pourraient avoir contractées pendant leur captivité. On en usera de même à l’égard des blessés aussitôt après leur guérison.

Il sera nommé incessamment des commissaires de part & d’autre pour procéder à l’exécution du présent article.

ART. 13 – Les prisonniers Portugais faisant partie des troupes portugaises, qui ont servi avec les armées & sur les vaisseaux de Sa Majesté Catholique, seront également compris dans l’echange sus-mentionné.

La réciprocité aura lieu à l’égard des Francois pris par les troupes portugaises dont il est question.

ART. 14 – Les mêmes paix, amitié & bonne intelligence, stipulées par le présent traité entre la France & le Roi d’Espagne, auront lieu entre le Roi d’Espagne & la République des Provinces-Unies, alliée de la République Française.

ART. 15 – La République Française voulant donner un témoignage d’amitié à Sa Majesté catholique, accepte sa médiation en faveur de la Reine de Portugal, du Roi de Naples, du Roi de Sardaigne, de l’Infant duc de Parme & des autres Etats de l’Italie, pour le rétablissement de la paix entre la République Française et chacun de ces Princes et Etats.

ART. 16 – La République Française connaissant l’intérêt que Sa Majesté catholique prend à la pacification générale de l’Europe, consent également à accueillir ses bons offices en faveur des autres puissances belligérantes, qui s’adresseraient à elle pour entrer en négociation avec le gouvernement français.

ART. 17 – Le présent traité n’aura son effet qu’après avoir été ratifié par les parties contractantes, et les ratifications seront échangées dans le délai d’un mois, ou plus tôt, s’il est possible, à compter de ce jour.

En foi de quoi, nous soussignés plénipotentiaires de la République Française et de Sa Majesté le Roi d’Espagne, en vertu de nos pleins pouvoirs, avons signé le présent traité de paix & d’amitié, et y avons fait apposer nos sceaux respectifs.

Fait à Bâle, le quatrième Thermidor, l’an troisième de la République (22 juillet 1795).

Signé : Francois Barthelemy, Dominco d’Yriartes.

Traité de Campo-Formio (17 octobre 1797)

Sa Majesté l'empereur des Romains, roi de Hongrie et de Bohême,

Et la République française,

Voulant consolider la paix dont les bases ont été posées par les préliminaires signés au château d'Eckenwald près de Léoben en Styrie, le 18 avril 1797 (29 germinal an 5 de la République française, une et indivisible) ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir :

Sa Majesté l'empereur et roi, le sieur D. Martius Mastrilly, noble patricien napolitain, marquis de Gallo, chevalier de l'ordre de Saint-Janvier, gentilhomme de la chambre de Sa Majesté le roi des Deux-Siciles, et son ambassadeur extraordinaire à la cour de Vienne ;

Le sieur Louis, comte du Saint-Empire Romain, de Cobentzel, grand-croix de l'ordre royal de Saint-Étienne, chambellan, conseiller d'Etat intime actuel de Sa dite Majesté impériale et royale apostolique, et son ambassadeur extraordinaire près Sa Majesté Impériale l'empereur de toutes les Russies ;

Le sieur Maximilien, comte de Merveld, chevalier de l'ordre Teutonique et de l'ordre militaire de Marie-Thérèse, chambellan et général-major de cavalerie dans les armées de Sa dite Majesté l'empereur et roi;

Et le sieur Ignace, baron de Degelmann, ministre plénipotentiaire de Sa dite Majesté près la république helvétique ;

Et la République française,

Bonaparte, général en chef de l'armée française en Italie ;

Lesquels, après l'échange de leurs pleins pouvoirs respectifs, ont arrêté les articles suivants :

Article Ier.

Il y aura à l'avenir et pour toujours, une paix solide et inviolable entre Sa Majesté l'empereur des Romains, roi de Hongrie et de Bohême, ses héritiers et successeurs et la République française. Les parties contractantes apporteront la plus grande attention à maintenir entre elles et leurs États une parfaite intelligence, sans permettre dorénavant que de part ni d'autre on commette aucune sorte d'hostilités par terre ou par mer, pour quelque cause ou sous quelque prétexte que ce puisse être ; et on évitera soigneusement tout ce qui pourrait altérer à l'avenir l'union heureusement établie. Il ne sera donné aucun secours ou protection, soit directement, soit indirectement à ceux qui voudraient porter quelques préjudices à l'une ou l'autre des parties contractantes.

Article II.

Aussitôt après l'échange des ratifications du présent traité, les parties contractantes feront lever tout séquestre mis sur les biens, droits et revenus des particuliers résidents sur les territoires respectifs et les pays qui y sont réunis, ainsi que des établissements publics qui y sont situés ; elles s'obligent à acquitter tout ce qu'elles peuvent devoir pour fonds à elles prêtés par lesdits particuliers et établissements publics, et à payer ou rembourser toutes rentes constituées à leur profit sur chacune d'elles.

Le présent article est déclaré commun à la république cisalpine.

Article III.

Sa Majesté l'empereur, roi de Hongrie et de Bohême, renonce pour elle et ses successeurs, en faveur de la République française, à tous ses droits et titres sur les ci-devant provinces belges connues sous le nom de Pays-Bas Autrichiens. La République française possédera ces pays à perpétuité, en toute souveraineté et propriété, et avec tous les biens territoriaux qui en dépendent.

Article IV.

Toutes les dettes hypothéquées avant la guerre sur le sol des pays énoncés dans les articles précédents, et dont les contrats seront revêtus des formalités d'usage, seront à la charge de la République française. Les plénipotentiaires de Sa Majesté l'empereur, roi de Hongrie et de Bohême, en remettront l'état le plutôt possible au plénipotentiaire de la République française, et avant l'échange des ratifications, afin que lors de l'échange, les plénipotentiaires des deux puissances puissent convenir de tous les articles explicatifs ou additionnels au présent article, et les signer.

Article V.

Sa Majesté l'empereur, roi de Hongrie et de Bohême, consent à ce que la République française possède en toute souveraineté les îles ci-devant vénitiennes du Levant ; savoir : Corfou, Zante, Céphalonie, Sainte-Maure, Cérigo et autres îles en dépendantes, ainsi que Butrinto, Larta, Vonizza, et en général tous les établissements ci-devant vénitiens en Albanie, qui sont situés plus bas que le golfe de Lodrino.

Article VI.

La République française consent à ce que Sa Majesté l'empereur et roi possède en toute souveraineté et propriété les pays ci-dessous désignés ; savoir : l'Istrie, la Dalmatie, les îles ci-devant vénitiennes de l'Adriatique, les bouches du Cattaro, la ville de Venise, les lagunes et les pays compris entre les états héréditaires de Sa Majesté l'empereur et roi, la mer Adriatique, et une ligne qui partira du Tyrol, suivra le torrent en avant de Gardola, traversera le lac de Garda jusqu'à Lacise ; de là une ligne militaire jusqu'à Sangiacomo, offrant un avantage égal aux deux parties, laquelle sera désignée par des officiers du génie nommés de part et d'autre avant l'échange des ratifications du présent traité. La ligne de limite passera ensuite l'Adige à Sangiacomo, suivra la rive gauche de cette rivière jusqu'à l'embouchure du Canal-Blanc, y compris la partie de Porto-Legnago qui se trouve sur la rive droite de l'Adige, avec l'arrondissement d'un rayon de trois mille toises. La ligne se continuera par la rive gauche du Canal-Blanc, la rive gauche du Tartaro, la rive gauche du Canal, dit la Polisella, jusqu'à son embouchure dans le Pô, et la rive gauche du grand Pô jusqu'à la mer.

Article VII.

Sa Majesté l'empereur, roi de Hongrie et de Bohême, renonce à perpétuité, pour elle, ses successeurs et ayants-causes, en faveur de la république cisalpine, à tous les droits et titres provenant de ces droits, que Sa dite Majesté pourrait prétendre sur les pays qu'elle possédait avant la guerre, et qui font maintenant partie de la république cisalpine, laquelle les possédera en toute souveraineté et propriété avec tous les biens et territoires qui en dépendent.

Article VIII.

Sa Majesté l'empereur, roi de Hongrie et de Bohême, reconnaît la république cisalpine comme puissance indépendante.

Cette république comprend la ci-devant Lombardie autrichienne, le Bergamasque, le Bressan, le Crémasque, la ville et forteresse de Mantoue, le Mantouan, Peschiera, la partie des Etats ci-devant vénitiens à l'ouest et au sud de la ligne désignée dans l'article VI pour la frontière des Etats de Sa Majesté l'empereur en Italie, le Modénois, la principauté de Massa et Carrara, et les trois légations de Bologne, Ferrare et la Romagne.

Article IX.

Dans tous les pays cédés, acquis ou échangés par le présent traité, il sera accordé à tous les habitants et propriétaires quelconques, main levée du séquestre mis sur leurs biens, effets et revenus, à cause de la guerre qui a eu lieu entre Sa Majesté Impériale et royale et la République française, sans qu'à cet égard ils puissent être inquiétés dans leurs biens ou personnes. Ceux qui, à l'avenir, voudront cesser d'habiter lesdits pays, seront tenus d'en faire la déclaration trois mois après la publication du traité de paix définitif. Ils auront le terme de trois ans pour vendre leurs biens meubles et immeubles, ou en disposer à leur volonté.

Article X.

Les pays cédés, acquis ou échangés par le présent traité, porteront à ceux auxquels ils demeureront, les dettes hypothéquées sur leur sol.

Article XI.

La navigation de la partie des rivières et canaux servant de limites entre les possessions de Sa Majesté l'empereur, roi de Hongrie et de Bohême, et celles de la république cisalpine, sera libre, sans que ni l'une ni l'autre puissance puisse y établir aucun péage, ni tenir aucun bâtiment armé en guerre, ce qui n'exclut pas les précautions nécessaires à la sûreté de la forteresse de Porto-Legnago.

Article XII.

Toutes ventes ou aliénations faites, tous engagements contractés, soit par les villes, ou par le gouvernement, ou autorités civiles et administratives des pays ci-devant vénitiens, pour l'entretien des armées allemandes et françaises, jusqu'à la date du présent traité, seront confirmés et regardés comme valides.

Article XIII.

Les titres domaniaux et archives des différents pays cédés ou échangés par le présent traité seront remis dans l'espace de trois mois, à dater de l'échange des ratifications, aux puissances qui en auront acquis la propriété. Les plans et cartes des forteresses, villes et pays que les puissances contractantes acquièrent par le présent traité, leur seront fidèlement remis.

Les papiers militaires et registres pris dans la guerre actuelle aux états-majors des armées respectives, seront pareillement rendus.

Article XIV.

Les deux parties contractantes, également animées du désir d'écarter tout ce qui pourrait nuire à la bonne intelligence heureusement établie entr’elles, s'engagent de la manière la plus solennelle à contribuer de tout leur pouvoir au maintien de la tranquillité intérieure de leurs États respectifs.

Article XV.

Il sera incessamment conclu un traité de commerce établi sur des bases équitables, et telles qu'elles assurent à Sa Majesté l'empereur, roi de Hongrie et de Bohême, et à la République française, des avantages égaux à ceux dont jouissent, dans les États respectifs, les nations les plus favorisées.

En attendant, toutes les communications et relations commerciales seront rétablies dans l'état où elles étaient avant la guerre.

Article XVI.

Aucun habitant de tous les pays occupés par les armées autrichiennes et françaises, ne pourra être poursuivi ni recherché, soit dans sa personne, soit dans ses propriétés, à raison de ses opinions politiques ou actions civiles, militaires ou commerciales, pendant la guerre qui a eu lieu entre les deux puissances.

Article XVII.

Sa Majesté l'empereur, roi de Hongrie et de Bohême, ne pourra, conformément aux principes de neutralité, recevoir dans chacun de ses ports, pendant le cours de la présente guerre, plus de six bâtiments armés en guerre appartenant à chacune des puissances belligérantes.

Article XVIII.

Sa Majesté l'empereur, roi de Hongrie et de Bohême, s'oblige à céder au duc de Modène, en indemnité des pays que ce prince et ses héritiers avaient en Italie, le Brisgaw, qu'il possédera aux mêmes conditions que celles en vertu desquelles il possédait le Modénois.

Article XIX.

Les biens fonciers et personnels non aliénés de Leurs Altesses Royales l'archiduc Charles et l'archiduchesse Christine, qui sont situés dans les pays cédés à la République française, leur seront restitués, à la charge de les vendre dans l'espace de trois ans.

Il en sera de même des biens fonciers et personnels de Son Altesse Royale l'archiduc Ferdinand dans le territoire de la république cisalpine.

Article XX.

Il sera tenu à Rastadt un congrès uniquement composé des plénipotentiaires de l'empire germanique et de ceux de la République française, pour la pacification entre ces deux puissances. Ce congrès sera ouvert un mois après la signature du présent traité, ou plus tôt, s'il est possible.

Article XXI.

Tous les prisonniers de guerre faits de part et d'autre, et les otages enlevés ou donnés pendant la guerre, qui n'auraient pas encore été restitués, le seront dans quarante jours, à dater de celui de la signature du présent traité.

Article XXII.

Les contributions, livraisons, fournitures et prestations quelconques de guerre, qui ont eu lieu dans les États respectifs des puissances contractantes, cesseront, à dater du jour de l'échange des ratifications du présent traité.

Article XXIII.

Sa Majesté l'empereur, roi de Hongrie et de Bohême, et la République française conserveront entr’elles le même cérémonial, quant au rang et autres étiquettes, que ce qui a été constamment observé avant la guerre.

Sa dite Majesté et la république cisalpine auront entre elles le même cérémonial d'étiquette que celui qui était d'usage entre Sa dite Majesté et la république de Venise.

Article XXIV.

Le présent traité de paix est déclaré commun à la république batave.

Article XXV.

Le présent traité sera ratifié par Sa Majesté l'empereur, roi de Hongrie et de Bohême, et la République française, dans l'espace de trente jours, à dater d'aujourd'hui ; ou plus tôt, si faire se peut, et les actes de ratification en due forme seront échangés à Rastadt.

Fait et signé à Campo Formio, près d’Udine, le 17 octobre 1797 (26 vendémiaire an 6 de la République française, une et indivisible).

Signé :

Bonaparte

le marquis de Gallo

Louis, comte de Cobentzel

le comte de Merveldt, général-major

le baron de Degelmann.

Le Directoire exécutif arrête et signe le présent traité de paix avec Sa Majesté l’empereur roi de Hongrie et de Bohême, négocié, au nom de la République française, par le citoyen Bonaparte, général en chef de l’armée d’Italie, fondé de pouvoirs du Directoire exécutif, et chargé de ses instructions à cet effet.

Fait au Palais national du Directoire exécutif, le 5 brumaire an 6 de la République française, une et indivisible.

Traité de paix de Lunéville (9 février 1801)

S. M. l'Empereur, roi de Hongrie et de Bohême, et le premier consul de la République française, au nom du peuple français, ayant également à coeur de faire cesser les malheurs de la guerre, ont résolu de procéder à la conclusion d'un traité définitif de paix et d'amitié.

Sadite Majesté Impériale et Royale ne désirant pas moins vivement de faire participer l'Empire germanique aux bienfaits de la paix, et les conjonctures présentes ne laissant pas le temps nécessaire pour que l'Empire soit consulté et puisse intervenir par ses députés dans la négociation, Sadite Majesté ayant d'ailleurs égard à ce qui a été consenti par la députation de l'Empire au précédent congrès de Rastatt, a résolu, à l'exemple de ce qui a lieu dans des circonstances semblables, de stipuler au nom du Corps germanique.

En conséquence de quoi, les Parties contractantes ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir :

Sadite Majesté Impériale et Royale, le sieur Louis, comte du Saint Empire romain, de Cobenzl...,

et

Le premier consul de la République française, au nom du Peuple français, le citoyen Joseph Bonaparte... ;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, ont arrêté les articles suivants :

Article premier

Il y aura à l'avenir, et pour toujours, paix, amitié et bonne intelligence entre S. M. l'Empereur, roi de Hongrie et de Bohême, stipulant tant en son nom qu'en celui de l'Empire germanique, et la République française ; s'engageant, Sadite Majesté, à faire donner par ledit Empire sa ratification en bonne et due forme au présent traité. La plus grande attention sera apportée de part et d'autre au maintien d'une parfaite harmonie, et à prévenir toutes sortes d'hostilités par terre ou par mer, pour quelque cause ou sous quelque prétexte que ce puisse être, en s'attachant avec soin à entretenir l'union heureusement rétablie. Il ne sera donné aucun secours et protection, soit directement, soit indirectement, à ceux qui voudraient porter préjudice à l'une ou à l'autre des Parties contractantes.

Article II.

La cession des ci-devant provinces belgiques à la République française, stipulée par l'article III du traité de Campo-Formio, est renouvelée ici de la manière la plus formelle, en sorte que Sadite Majesté Impériale et Royale, pour elle et ses successeurs, tant en son nom qu'au nom de l'Empire germanique, renonce à tous les droits et titres aux susdites provinces, lesquelles seront possédées à perpétuité, en toute souveraineté et propriété, par la République française, avec tous les biens territoriaux qui en dépendent.

Sont pareillement cédés à la République française, par Sadite Majesté Impériale et Royale et du consentement formel de l'Empire :

1 - Le Comté de Falkenstein, avec ses dépendances ;

2 - Le Fricktal et tout ce qui appartient à la Maison d'Autriche sur la rive gauche du Rhin, entre Zurzach et Bâle ; la République française se réservant de céder ce dernier pays à la République helvétique.

Article III.

De même, en renouvellement et confirmation de l'article VI du traité de Campo-Formio, S. M. l'Empereur et Roi possédera, en toute souveraineté et propriété, les pays ci-dessous désignés, savoir :

L'Istrie, la Dalmatie, et les îles ci-devant Vénitiennes de l'Adriatique en dépendantes, les bouches du Cattaro, la ville de Venise, les lagunes et les pays compris entre les États héréditaires de S. M. l'Empereur et Roi, la mer Adriatique et l'Adige, depuis sa sortie du Tyrol jusqu'à son embouchure dans ladite mer ; le talweg de l'Adige servant de ligne de délimitation ; et comme par cette ligne les villes de Vérone et de Porto-Legnago se trouveront partagées, il sera établi sur le milieu des ponts des dites villes des ponts-levis qui marqueront la séparation.

Article IV.

L'article XVIII du traité de Campo-Formio est pareillement renouvelé, en cela que S. M. l'empereur et Roi s'oblige à céder au duc de Modène, en indemnité des pays que ce Prince et ses héritiers avaient en Italie, le Brisgaw, qu'il possédera aux mêmes conditions que celles en vertu desquelles il possédait le Modénois.

Article V

Il est en outre convenu que S. A. R. le grand-duc de Toscane renonce, pour elle et pour ses successeurs et ayants cause, au Grand-Duché de Toscane et à la partie de l'île d'Elbe qui en dépend, ainsi qu'à tous les droits et titres résultant de ses droits sur lesdits États, lesquels seront possédés désormais, en toute souveraineté et propriété, par S. A. R. l'infant duc De Parme. Le Grand-Duc obtiendra en Allemagne une indemnité pleine et entière de ses États en Italie.

Le Grand-Duc disposera à sa volonté des biens et propriété qu'il possède particulièrement en Toscane, soit par acquisition personnelle, soit par hérédité des acquisitions personnelles de feu S. M. l'empereur Léopold II, son père, ou de feu S. M. l'empereur François Ier son aïeul. Il est aussi convenu que les créances, établissements et autres propriétés du Grand-Duché, aussi bien que les dettes dûment hypothéquées sur ce pays, passeront au nouveau Grand-Duc.

Article VI

S. M. l'Empereur et Roi, tant en son nom qu'en celui de l'Empire germanique, consent à ce que la République française possède désormais, en toute souveraineté et propriété, les pays et domaines situés à la rive gauche du Rhin, et qui faisaient partie de l'Empire germanique ; de manière qu'en conformité de ce qui avait été expressément consenti au congrès de Rastatt par la députation de l'Empire, et approuvé par l'Empereur, le talweg du Rhin soit désormais limite entre la République française et l'Empire germanique, savoir : depuis l'endroit où le Rhin quitte le territoire helvétique, jusqu'à celui où il entre dans le territoire batave.

En conséquence de quoi, la République française renonce formellement à toute possession quelconque sur la rive droite du Rhin, et consent à restituer à qui il appartient les places de Dusseldorf, Ehrenbreitstein, Philippsbourg, le fort de Cassel et autres fortifications vis-à-vis de Mayence à la rive droite, le fort de Kehl et le vieux Brisach, sous la condition expresse que ces places et forts continueront à rester dans l'état où ils se trouveront lors de l'évacuation.

Article VII

Et comme par la suite de la cession que fait l'Empire à la République française, plusieurs Princes et États de l'Empire se trouvent particulièrement dépossédés, en tout ou en partie, tandis que c'est à l'Empire germanique collectivement à supporter les pertes résultant des stipulations du présent traité, il est convenu entre S. M. l'Empereur et Roi, tant en son nom qu'au nom de l'Empire germanique, et la République française, qu'en conformité des principes formellement établis au congrès de Rastatt, l'Empire sera tenu de donner aux Princes héréditaires qui se trouvent dépossédés à la rive gauche du Rhin, un dédommagement qui sera pris dans le sein dudit Empire, suivant les arrangements qui, d'après ces bases, seront ultérieurement déterminés.

Article VIII.

Dans tous les pays cédés, acquis ou échangés par le présent traité, il est convenu, ainsi qu'il avait été fait par les articles IV et X du traité de Campo-Formio, que ceux auxquels ils appartiendront se chargeront des dettes hypothéquées sur le sol desdits pays ; mais attendu les difficultés qui sont survenues à cet égard sur l'interprétation desdits articles du traité de Campo-Formio, il est expressément entendu que la République française ne prend à sa charge que les dettes résultant d'emprunts formellement consentis par les États des pays cédés, ou des dépenses faites pour l'administration effective desdits pays.

Article IX.

Aussitôt après l'échange des ratifications du présent traité, il sera accordé dans tous les pays cédés, acquis ou échangés par ledit traité, à tous les habitants ou propriétaires quelconques, mainlevée du séquestre mis sur leurs biens et revenus, à cause de la guerre qui a eu lieu. Les Parties contractantes s'obligent à acquitter tout ce qu'elles peuvent devoir pour fonds à elles prêtés par lesdits particuliers, ainsi que par les établissements publics desdits pays, et à payer ou rembourser toute rente constituée à leur profit sur chacune d'elles. En conséquence de quoi, il est expressément reconnu que les propriétaires d'actions de la Banque de Vienne, devenus français, continueront à jouir du bénéfice de leurs actions, et en toucheront les intérêts échus ou à échoir, nonobstant tout séquestre et toute dérogation, qui seront regardés comme non avenus, notamment la dérogation de ce que les propriétaires devenus français n'ont pu fournir les trente et les cent pour cent demandés aux actionnaires de la Banque de Vienne par S. M. l'Empereur et Roi.

Article X.

Les Parties contractantes feront également lever tous les séquestres qui auraient été mis à cause de la guerre sur les biens, droits et revenus des sujets de S. M. l'Empereur et de l'Empire, dans le territoire de la République française, et des citoyens français dans les États de Sadite majesté ou de l'Empire.

Article XI.

Le présent traité de paix, notamment les articles VIII, IX, X, XV ci-après, est déclaré commun aux Républiques batave, helvétique, cisalpine et ligurienne. Les Parties contractantes se garantissent mutuellement l'indépendance desdites Républiques, et la faculté aux peuples qui les habitent d'adopter telle forme de gouvernement qu'ils jugeront convenable.

Article XII.

Sadite Majesté Impériale et Royale renonce, pour elle et ses successeurs, en faveur de la République cisalpine, à tous les droits et titres provenant de ces droits, que Sadite Majesté pourrait prétendre sur les pays qu'elle possédait avant la guerre, et qui, aux termes de l'article VIII du traité de Campo-Formio, font maintenant partie de la République cisalpine, laquelle les possédera en toutes souveraineté et propriété, avec les biens territoriaux qui en dépendent.

Article XIII.

Sadite Majesté Impériale et Royale, tant en son nom qu'au nom de l'Empire germanique, confirme l'adhésion, déjà donnée dans le traité de Campo-Formio, à la réunion des ci-devant fiefs impériaux à la République ligurienne, et renonce à tous ces droits et titres provenant de ces droits sur lesdits fiefs.

Article XIV.

Conformément à l'article XI du traité de Campo-Formio, la navigation de l'Adige servant de limite entre les États de Sadite Majesté Impériale et Royale et ceux de la République cisalpine, sera libre, sans que, de part ni d'autre, on puisse y établir aucun péage, ni tenir aucun bâtiment armé en guerre.

Article XV.

Tous les prisonniers de guerre, faits de part et d'autre, ainsi que les otages enlevés ou donnés pendant la guerre, qui n'auront pas encore été restitués, le seront dans quarante jours, à dater de celui de la signature du présent traité.

Article XVI.

Les biens fonciers et personnels non aliénés de S. A. R. l'archiduc Charles, et des héritiers et de feu S. A. R. madame l'archiduchesse Christine, qui sont situés dans les pays cédés à la République française, leur seront restitués, à la charge de les vendre dans l'espace de trois ans. Il en sera de même des biens fonciers et personnels de LL. AA. RR. L'archiduc et Madame l'archiduchesse Béatrix, son épouse, dans le territoire de la République cisalpine.

Article XVII.

Les articles XII, XIII, XV, XVI, XVII et XXIII du traité de Campo-Formio sont particulièrement rappelés pour être exécutés suivant leur forme et teneur, comme s'ils étaient insérés mot à mot dans le présent traité.

Article XVIII.

Les contributions, livraisons, fournitures et prestations quelconques de guerre cesseront d'avoir lieu, à dater du jour de l'échange des ratifications données au présent traité, d'une part par S. M. l'Empereur et par l'Empire germanique, d'autre part par le gouvernement de la République française.

Article XIX.

Le présent traité sera ratifié par S. M. l'Empereur et Roi, par l'Empire, et par le gouvernement de la République française, dans l'espace de trente jours, ou plus tôt si faire se peut : et il est convenu que les armées des deux Puissances resteront dans les positions où elles se trouvent, tant en Allemagne qu'en Italie, jusqu'à ce que lesdites ratifications de l'Empereur et Roi, de l'Empire et du gouvernement de la République française aient été simultanément échangées à Lunéville entre les plénipotentiaires respectifs. Il est aussi convenu que, dix jours après l'échange desdites ratifications, les armées de Sadite Majesté Impériale et Royale seront rentrées sur ses possessions héréditaires, lesquelles seront évacuées dans le même espace de temps par les armées françaises, et que trente jours après le dit échange, les armées françaises auront évacué la totalité dudit Empire.

Fait et signé à Lunéville, le 20 pluviôse An IX de la République française (9 Février 1801)

Joseph Bonaparte

Louis, comte de Cobenzl

Article séparé et secret.

Ainsi qu'il est convenu par l'article V du traité patent, le grand-duc de Toscane obtiendra en Allemagne une indemnité pleine, entière et équivalente de ses États d'Italie, à laquelle sont préférablement employés l'Archevêché de Salzbourg et la Prévôté de Berchtesgaden.

Le présent article aura la même force que s'il était inséré mot à mot dans le traité de paix patent signé aujourd'hui.

Il sera ratifié à la même époque par la République française et par S. M. l'Empereur et Roi, et les actes de ratification en due forme seront échangés à Lunéville.

Fait et signé à Lunéville, le 20 Pluviôse An IX de la République française (9 Février 1801).

Joseph Bonaparte

Louis, comte de Cobenzl

Traité d’Amiens (25 mars 1802)

Traité définitif de paix entre la République française, sa majesté le roi d’Espagne et des Indes, et la République batave, d’une part, et sa majesté le roi du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande, d’autre part.

Le premier consul de la République française, au nom du Peuple français, et sa majesté le roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande, également animés du désir de faire cesser les calamités de la guerre, ont posé les fondements de la paix, par les articles préliminaires signés à Londres le 9 vendémiaire an 10 (1er octobre 1801).

Et comme par l’article XV desdits préliminaires, il a été convenu : « Qu’il serait nommé de part et d’autre des plénipotentiaires qui se rendraient à Amiens pour y procéder à la rédaction du traité définitif, de concert avec les alliés des puissances contractantes. »

Le premier consul de la République française, au nom du peuple français, a nommé le citoyen Joseph Bonaparte, conseiller-d’état.

Et sa majesté le roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande, le marquis de Cornwallis, chevalier de l’ordre très illustre de la Jarretière, conseiller privé de sa majesté, général de ses armées, etc.

Sa majesté le roi d’Espagne et des Indes, et le gouvernement de la République batave, ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir : sa majesté catholique, don Joseph-Nicolas d’Azara, son conseiller d’état, chevalier grand-croix de l’ordre de Charles III, ambassadeur extraordinaire de sa majesté près la République française, etc.

Et le gouvernement de la République batave, Roger-Jean Schimmelpenninck, son ambassadeur extraordinaire près la République française.

Lesquels, après s’être duement communiqué leurs pleins pouvoirs, qui sont transcrits à la suite du présent traité, sont convenus des articles suivants :

ARTICLE PREMIER

Il y aura paix, amitié et bonne intelligence entre la République française, sa majesté le roi d’Espagne, ses héritiers et successeurs, et la République batave d’une part, et sa majesté le roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande, ses héritiers et successeurs, d’autre part.

Les parties contractantes apporteront la plus grande attention à maintenir une parfaite harmonie entre elles et leurs états, sans permettre que, de part ni d’autre, on commette aucune sorte d’hostilité par terre, ou par mer, pour quelque cause et sous quelque prétexte que ce puisse être.

Elles éviteront soigneusement tout ce qui pourrait altérer à l’avenir l’union heureusement rétablie, et ne donneront aucun secours ni protection, soit directement, soit indirectement, à ceux qui voudraient porter préjudice à aucune d’elles.

II

Tous les prisonniers faits de part et d’autre, tant par terre que par mer, et les otages enlevés ou donnés pendant la guerre et jusqu’à ce jour, seront restitués sans rançon dans six semaines au plus tard, à compter du jour de l’échéance des ratifications du présent traité, et en payany les dettes qu’ils auraient contractées pendant leur captivité. Chaque partie contractante soldera respectivement les avances qui auraient été faites par aucunes des parties contractantes pour la subsistance et l’entretien des prisonniers, dans le pays où ils ont été détenus. Il sera nommé de concert, pour cet effet, une commission spécialement chargée de constater et de régler la compensation qui pourra être due à l’une ou à l’autre des puissances contractantes. On fixera également de concert l’époque et le lieu où se rassembleront les commissaires qui seront chargés de l’exécution de cet article, et qui porteront en compte, non seulement les dépenses faites par les prisonniers des nations respectives, mais aussi pour les troupes étrangères qui, avant d’être prises, étaient à la solde et à la disposition de l’une des parties contractantes.

III

S. M. Britannique restitue à la République française et à ses alliés, savoir : sa majesté catholique et à la République batave, toutes les possessions et colonies qui leur appartenaient respectivement et qui ont été occupées ou conquises par les forces britanniques dans le cours de la guerre actuelle, à l’exception de l’isle de la Trinité et des possessions hollandaises dans l’île de Ceylan.

IV

S. M. catholique cède et garantit en toute propriété et souveraineté, à S. M. Britannique, l’île de la Trinité.

V

La République batave cède et garantit en toute propriété et souveraineté, à S. M. Britannique, toutes les possessions et établissements dans l’île de Ceylan, qui appartenaient avant la guerre à la République des Provinces-Unies, ou à sa Compagnie des Indes-Orientales.

VI

Le port du Cap de Bonne-Espérance reste à la République batave en toute souveraineté, comme cela avait lieu avant la guerre.

Les bâtiments de toute espèce appartenans aux autres parties contractantes, auront la faculté d’y relâcher et d’y acheter les approvisionnements nécessaires comme auparavant, sans payer d’autres droits que ceux auxquels la République batave assujettit les bâtiments de sa nation.

VII

Les territoires et possessions de sa majesté très fidelle sont maintenues dans leur intégrité, tels qu’ils étaient avant la guerre : cependant les limites des Guyannes française et portugaise sont fixées à la rivière d’Arawari, qui se jette dans l’Océan au-dessus du Cap-Nord, près de l’île Neuve et de l’île de la Pénitence, environ à un degré un tiers de latitude septentrionale. Ces limites suivront la rivière d’Arawari, depuis son embouchure la plus éloignée du Cap-Nord jusqu’à sa source, et ensuite une ligne droite tirée de cette source, jusqu’au Rio Branco, vers l’ouest.

En conséquence, la rive septentrionale de la rivière d’Arawari, depuis sa dernière embouchure jusqu’à sa source, et les terres qui se trouvent au nord de la ligne des limites fixées ci-dessus, appartiendront en toute souveraineté à la République française.

La rive méridionale de ladite rivière, à partir de la même embouchure, et toutes les terres au sud de ladite ligne des limites, appartiendront à sa majesté très fidelle.

La navigation de la rivière d’Arawari dans tous son cours, sera commune aux deux nations.

Les arrangements qui ont eu lieu entre les cours de Madrid et de Lisbonne, pour la rectification de leurs frontières en Europe, seront toutefois exécutés suivant les stipulations du traité de Badajoz.

VIII

Les territoires, possessions et droits de la sublime Porte, sont maintenus dans leur intégrité, tels qu’ils étaient avant la guerre.

IX

La République des Sept-Isles est reconnue.

X

Les îles de Malte, de Gozo et Comino, seront rendues à l’Odre de Saint-Jean de Jérusalem, pour être par lui tenues aux mêmes conditions auxquelles il les possédait avant la guerre, et sous les stipulations suivantes.

1°. Les chevaliers de l’Ordre, dont les langues continueront à subsister, après l’échange des ratifications du présent traité, sont invités à retourner à Malte, aussitôt que l’échange aura eu lieu : ils y formeront un chapitre général, et procéderont à l’élection d’un Grand-Maître choisi parmi les natifs des nations qui conservent des langues ; à moins qu’elle n’ait été déjà faite depuis l’échange des ratifications des préliminaires.

Il est entendu qu’une élection faite depuis cette époque, sera seule considérée comme valable, à l’exclusion de toute autre qui aurait eu lieu dans aucun temps antérieur à ladite époque.

2°. Les gouvernements de la République française et de la Grande-Bretagne, désirant mettre l’Ordre et l’île de Malte dans un état d’indépendance entière à leur égard, conviennent qu’il n’y aura désormais ni langue française, ni anglaise, et que nul individu appartenant à l’une ou à l’autre de ces puissances, ne pourra être admis dans l’Ordre.

3°. Il sera établie une langue maltaise qui sera entretenue par les revenus territoriaux et les droits commerciaux de l’île. Cette langue aura des dignités qui lui seront propres, des traitements et une auberge. Les preuves de noblesse ne seront pas nécessaires pour l’admission des chevaliers de ladite langue : ils seront d’ailleurs admissibles à toutes les charges, et jouiront de tous les privilèges, comme les chevaliers des autres langues. Les emplois municipaux, administratifs, civils, judiciaires et autres, dépendans du gouvernement de l’île, seront occupés au moins pour moitié, par des habitants des îles de Malte, Gozo et Comino.

4°. Les forces de sa majesté britannique évacueront l’île et ses dépendances dans les trois mois qui suivront l’échange des ratifications, ou plus tôt si faire se peut. A cette époque, elle sera remise à l’Ordre dans l’état où elle se trouve, pourvu que le Grand-Maître, ou des commissaires pleinement autorisés, suivant les statuts de l’Ordre, soient dans ladite île pour en prendre possession, et que la force qui doit être fournie par sa majesté sicilienne, comme il est ci-après stipulé, y soit arrivée.

5°. La majorité de la garnison, pour le moins, sera toujours composée de Maltais natifs : pour le restant, l’Ordre aura la faculté de recruter parmi les natifs des pays seuls qui continuent de posséder des langues. Les troupes maltaises auront des officiers maltais. Le commandement en chef de la garnison, ainsi que la nomination des officiers appartiendront au Grand-Maître, et il ne pourra s’en démettre, même temporairement, qu’en faveur d’un chevalier, d’après l’avis du conseil de l’Ordre.

6°. L’indépendance des îles de Malte, de Gozo et de Comino, ainsi que le présent arrangement, sont mis sous la protection et garantie de la France, de la Grande-Bretagne, de l’Autriche, de l’Espagne, de la Russie et de la Prusse.

7°. La neutralité de l’Ordre et de l’île de Malte, avec ses dépendances, est proclamée.

8°. Les ports de Malte seront ouverts au commerce et à la navigation de toutes les nations qui y paieront des droits égaux et modérés ; ces droits seront appliqués à l’entretien de la langue maltaise, comme il est spécifié dans le paragraphe III, à celui des établissements civils et militaires de l’île, ainsi qu’à celui d’un lazaret général, ouvert à tous les pavillons.

9°. Les Etats barbaresques sont exceptés des dispositions des deux paragraphes précédents, jusqu’à ce que, par le moyen d’un arrangement que procureront les parties contractantes, le système d’hostilités qui subsiste entre lesdits Etats barbaresques, l’Ordre de Saint-Jean, et les puissances possédant des langues ou concourrant à leur composition, ait cessé.

10°. L’Ordre sera régi, quant au spirituel et au temporel, par les mêmes statuts qui étaient en vigueur lorsque les chevaliers sont sortis de l’île, autant qu’il n’y est pas dérogé par le présent traité.

11°. Les dispositions contenues dans les paragraphes III, V, VII, VIII et X, seront converties en lois et statuts perpétuels de l’Ordre, dans la forme usitée ; et le Grand-Maître, ou s’il n’était pas dans l’île, au moment où elle sera remise à l’Ordre, son représentant, ainsi que ses successeurs, seront tenus de faire serment de les observer ponctuellement.

12°. Sa majesté sicilienne sera invitée à fournir deux mille hommes natifs de ses Etats, pour servir de garnison dons les différences forteresses desdites îles. Cette force y restera un an, à dater de leur restitution aux chevaliers ; et si à l’expiration de ce terme, l’Ordre n’avait pas encore levé la force suffisante, au jugement des puissances garantes, pour servir de garnison dans l’île et ses dépendances, telle qu’elle est spécifiée dans le paragraphe V, les troupes napolitaines y resteront jusqu’à ce qu’elles soient remplacées par une autre force, jugée suffisante par lesdites puissances.

13°. Les différentes puissances désignées dans le paragraphe VI, savoir : la France, la Grande-Bretagne, l’Autriche, l’Espagne, la Russie et la Prusse, seront invitées à accéder aux présentes stipulations.

XI

Les troupes françaises évacueront le royaume de Naples et l’Etat romain ; les forces anglaises évacueront pareillement Porto-Ferraïo, et généralement tous les ports et îles qu’elles occuperaient dans la Méditerranée ou dans l’Adriatique.

XII

Les évacuations, cessions et restitutions stipulées par le présent traité, seront exécutées pour l’Europe, dans le mois ; pour le continent et les mers d’Amérique et d’Afrique, dans les trois mois ; pour le continent et les mers d’Asie, dans les six mois qui suivront les ratifications du présent traité définitif, excepté dans le cas où il y est spécialement dérogé.

XIII

Dans tous les cas de restitution convenus par le présent traité, les fortifications seront rendues dans l’état où elles se trouvaient au moment de la signature des préliminaires, et tous les ouvrages qui auront été construits depuis l’occupation, resteront intacts.

Il est convenu en outre que, dans tous les cas de cession stipulés, il sera alloué aux habitants, de quelque condition ou nations qu’ils soient, un terme de trois ans, à compter de la notification du présent traité, pour disposer de leurs propriétés acquises et possédées, soit avant, soit pendant la guerre actuelle, dans lequel terme de trois ans, ils pourront exercer librement leur religion et jouir de leurs propriétés. La même faculté est accordée dans les pays restitués, à tous ceux, soit habitants ou autres, qui y auront fait des établissements quelconques, pendant le temps où ces pays étaient possédés par la Grande-Bretagne.

Quant aux habitans des pays restitués ou cédés, il est convenu qu’aucun d’eux ne pourra être poursuivi, inquiété ou troublé dans sa personne, ou dans sa propriété, sous aucun prétexte, à cause de sa conduite ou opinion politique, ou de son attachement à aucune des parties contractantes, ou pour toute autre raison, si ce n’est pour des dettes contractées envers des individus, ou pour des actes postérieurs au présent traité.

XIV

Tous les sequestres mis de part et d’autres sur les fonds, revenus et créances, de quelqu’espece qu’ils soient appartenans à une des puissances contractantes ou à ses concitoyens ou sujets, seront levés immédiatement après la signature de ce traité définitif.

La décision de toutes réclamations entre les individus des nations respectives, pour dettes, propriétés, effets ou droits quelconques, qui, conformément aux usages reçus et au droit des gens, doivent être reproduites à l’époque de la paix, sera renvoyée devant les tribunaux compétents, et dans ces cas il sera rendu une prompte et entière justice dans les pays où les réclamations seront faites respectivement.

XV

Les pêcheries sur les côtes de Terre-Neuve et des îles adjacentes, et dans le golphe de Saint-Laurent, sont remises sur le même pied où elles étaient avant la guerre.

Les pêcheurs français de Terre-Neuve, et les habitants des îles Saint-Pierre et Miquelon, pourront couper les bois qui leur seront nécessaires dans les baies de Fortune et du Désespoir pendant la première année, à compter de la notification du présent traité.

XVI

Pour prévenir tous les sujets de plaintes et de contestations qui pourraient naître à l’occasion des prises qui auraient été faites en mer, après la signature des articles préliminaires, il est réciproquement convenu que les vaisseaux et effets qui pourraient avoir été pris dans la Manche et dans les mers du Nord après l’espace de douze jours, à compter de l’échange des ratifications des articles préliminaires, seront de part et d’autre restitués ; que le terme sera d’un mois, depuis la Manche et les mers du Nord jusqu’aux îles Canaries inclusivement, soit dans l’Océan, soit dans la Méditerranée ; et de deux mois depuis les îles Canaries jusqu’à l’Equateur, et enfin de cinq mois dans toutes les autres parties du Monde, sans aucune exception ni autre distinction plus particulière de temps et de lieu.

XVII

Les ambassadeurs, ministres et autres agens des puissances contractantes, jouiront respectivement, dans les états desdites puissances, des mêmes rangs, privilèges, prérogatives et immunités dont jouissaient, avant la guerre, les agens de la même classe.

XVIII

La branche de la maison de Nassau, qui était établie dans la ci-devant République des Provinces-Unies, actuellement la République batave, y ayant fait des pertes, tant en propriétés particulières que par le changement de constitution adoptée dans ce pays, il lui sera procuré une compensation équivalente pour lesdites perte.

XIX

Le présent traité définitif de paix est déclaré commun à la Sublime Porte Ottomane, alliée de S. M. Britannique, et la Sublime Porte sera invitée à transmettre son acte d’accession dans le plus court délai possible.

XX

Il est convenu que les parties contractantes, sur les réquisitions faites par elles respectivement, ou par leurs ministres et officiers duement autorisés à cet effet, seront tenues de livrer en justice les personnes accusées des crimes de meurtre, de falsification ou banqueroute frauduleuse, commis dans la jurisdiction de la partie requérante, pourvu que cela ne soit fait que lorsque l’évidence du crime sera si bien constatée, que les lois du lieu où l’on découvrira la personne ainsi accusée, auraient autorisé sa détention et sa traduction devant la justice, au cas que le crime y eût été commis. Les frais de la prise de corps et de la traduction en justice, seront à la charge de ceux qui feront la réquisition : bien entendu que cet article ne regarde en aucune manière les crimes de meutre, de falsification ou de banqueroute frauduleuse, commis antérieurement à la conclusion de ce traité définitif.

XXI

Les parties contractantes promettent d’observer sincerement et de bonne foi tous les articles contenus au présent traité, et elles ne souffriront pas qu’il y soit fait de contravention directe ou indirecte par leurs citoyens ou sujets respectifs, et les susdites parties contractantes se garantissent généralement et réciproquement toutes les stipulations du présent traité.

XXII

Le présent traité sera ratifié par les parties contractantes dans l’espace de trente jours, ou plus tôt si faire se peut, et les ratifications en due forme seront échangées à Paris.

En foi de quoi, nous soussignés plénipotentiaires avons signé de notre main, et en vertu de nos pleins pouvoirs respectifs, le présent traité définitif, et y avons fait apposer nos cachets respectifs.

Fait à Amiens, le 4 germinal an 10 (25 mars 1802.)

Signés, BONAPARTE, CORNWALLIS, AZARA et SCHIMMELPENNINCK.