La Révolution française : politique extérieure et levée en masse (1792–1793)
사건프랑스 혁명, 프랑스 혁명 전쟁 학습프랑스 혁명사 · 5장 해방 전쟁의 약속은 어떻게 점령과 총동원이 되었을까?
Décret accordant fraternité et secours à tous les peuples qui voudront recouvrer leur liberté (19 novembre 1792)
La Convention nationale déclare, au nom de la nation française, qu'elle accordera fraternité et secours à tous les peuples qui voudront recouvrer leur liberté, et charge le pouvoir exécutif de donner aux généraux les ordres nécessaires pour porter secours à ces peuples, et défendre les citoyens qui auraient été vexés, ou qui pourraient l'être pour la cause de la liberté.
La Convention nationale décrète que le pouvoir exécutif donnera ordre aux généraux de la République française de faire imprimer et proclamer le décret précédent, en diverses langues, dans toutes les contrées qu'ils parcourront avec les armées de la République.
Décret qui détermine les règles à suivre par les généraux de la République dans les pays où ils ont porté et porteront ses armes (15–17 décembre 1792)
Décret qui détermine les règles à suivre par les généraux de la République, dans les pays où ils ont porté et porteront ses armes, suivi d'une proclamation.
La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de ses comités des finances, de la guerre et diplomatique réunis, fidèle aux principes de la souveraineté du peuple, qui ne lui permet pas de reconnaître aucune des institutions qui y portent atteinte, et voulant fixer les règles à suivre par les généraux des armées de la République dans les pays où ils porteront ses armes, décrète :
Article premier.
Dans les pays qui sont ou seront occupés par les armées de la République, les généraux proclameront sur-le-champ, au nom de la nation française,la souveraineté du peuple, la suppression de toutes les autorités établies, des impôts ou contributions existants, l'abolition de la dime, de la féodalité, des droits seigneuriaux, tant féodaux que censuels, fixes ou casuels, des banalités, de la servitude réelle et personnelle, des privilèges de chasse et de pêche, des corvées, de la noblesse,et généralement de tous les privilèges.
Article 2.
Ils annonceront au peuple qu'ils lui apportent paix, secours, fraternité, liberté et égalité, et ils le convoqueront de suite en assemblées primaires ou communales, pour créer ou organiser une administration et une justice provisoires ; ils veilleront à la sûreté des personnes et des propriétés ; ils feront imprimer en langue ou idiome du pays, afficher et exécuter sans délai dans chaque commune, le présent décret et la proclamation y annexée.
Article 3.
Tous les agents et officiers civils ou militaires de l'ancien gouvernement, ainsi que les individus ci-devant réputés nobles ou membres de quelque corporation ci-devant privilégiée, seront, pour cette fois seulement, inadmissibles à voter dans les assemblées primaires ou communales, et ne pourront être élus aux places d'administration ou du pouvoir judiciaire provisoire.
Article 4.
Les généraux mettront de suite sous la sauvegarde et la protection de la République française tous les biens, meubles et immeubles appartenant au fisc, au prince, à ses fauteurs, adhérents et satellites volontaires, aux établissements publics, aux corps et communautés laïques et ecclésiastiques ; ils en feront dresser sans un délai état détaillé, qu'ils enverront au conseil exécutif, et ils prendront toutes les mesures qui seront en leur pouvoir, afin que ces propriétés soient respectées ;
Article 5.
L'administration provisoire, nommée par le peuple, sera chargée de la surveillance et régie des objets mis sous la sauvegarde et la protection de la République française. Elle veillera à la sûreté des personnes et des propriétés. Elle fera exécuter les lois en vigueur, relatives aux jugements des procès civils et criminels, à la police et à la sûreté publique. Elle sera chargée de régler et faire payer les dépenses locales, et celles qui seront nécessaires pour la défense commune. Elle pourra établir des contributions, pourvu toutefois qu'elles ne soient pas supportées par la partie indigente et laborieuse du peuple.
Article 6.
Dès que l'administration provisoire sera organisée, la Convention nationale nommera des commissaires pris dans son sein, pour aller fraterniser avec elle.
Article 7.
Le conseil exécutif nommera aussi des commissaires nationaux, qui se rendront de suite sur les lieux pour se concerter avec les généraux et l'administration provisoire nommée par le peuple, sur les mesures à prendre pour la défense commune, et sur les moyens à employer pour se procurer les habillements et subsistances nécessaires aux armées, et pour acquitter les dépenses qu'elles ont faites et feront pendant leur séjour sur son territoire.
Article 8.
Le commissaires nationaux nommés par le conseil exécutif, lui rendront compte tous les quinze jours de leurs opérations. Le conseil exécutif les approuvera, modifiera ou rejettera, et il en rendra compte de suite à la Convention.
Article 9.
L'administration provisoire nommée par le peuple, et les fonctions des commissaires nationaux cesseront aussitôt que les habitants, après avoir déclaré la souveraineté et l'indépendance du peuple, la liberté et l'égalité, auront organisé une forme de gouvernement libre et populaire.
Article 10.
Il sera fait état des dépenses que la République française aura faites pour la défense commune, et des somme» qu'elle pourra avoir reçues, et la nation française prendra avec le gouvernement qui sera établi, les arrangements pour ce qui pourra être dû ; et au cas où l'intérêt commun exigerait que tes troupes de la République restassent encore à cette époque sur le territoire étranger, elle prendra les mesures convenables pour les faire subsister.
Article 11.
La nation française déclare qu'elle traitera comme ennemi le peuple qui, refusant la liberté et l'égalité, ou y renonçant, voudrait conserver, rappeler ou traiter avec le prince et les castes privilégiées ; elle promet et s'engage à ne souscrire aucun traité, et de ne poser les armes qu'après l'affermissement de la souveraineté et de l'indépendance du peuple sur le territoire duquel les troupes de la République seront entrées, qui aura adopté les principes de l'égalité, et établi un gouvernement libre et populaire.
Article 12.
Le conseil exécutif enverra le présent décret, par des courriers extraordinaires, à tous les généraux, et prendra les mesures nécessaires pour en assurer l'exécution.
Proclamation.
LE PEUPLE FRANÇAIS AU PEUPLE.....
FRERES ET AMIS,
Nous, avons conquis la liberté, et nous la maintiendrons. Nous offrons de vous faire jouir de ce bien inestimable qui vous a toujours appartenu, et que vos oppresseurs n'ont pu vous ravir sans crime.
Nous avons chassé vos tyrans. Montrez-vous hommes libres, et nous vous garantirons de leur vengeance, de leurs projets et de leur retour.
Dès ce moment, la nation française proclame la souveraineté du peuple, la suppression de toutes les autorités civiles et militaires qui vous ont gouverné jusqu'à ce jour, et de tous les impôts que vous supportez, sous quelque forme qu'ils existent, l'abolition de la dîme, de la féodalité, des droits seigneuriaux, tant féodaux que casuels, des banalités, de la servitude réelle et personnelle, des privilèges de chasse et de pêche, des corvées, de la gabelle, des péages, des octrois, et généralement de toutes espèces de contributions dont vous avez été chargés par des usurpateurs ; elle proclame aussi l'abolition parmi vous de toute corporation nobiliaire, sacerdotale et autres, de toutes les prérogatives et privilèges contraires à l'égalité. Vous êtes, dès ce moment, frères et amis, tous citoyens, tous égaux en droits, et tous appelés également à gouverner, à servir et à défendre votre patrie.
Formez-vous sur-le-champ en assemblées primaires ou de communes ; hâtez-vous d'établir vos administrations et justices provisoires, en vous conformant aux dépositions de l'article 3 du décret ci-dessus. Les agents de la République française se concerteront avec vous pour assurer votre bonheur et la fraternité qui doit exister désormais entre nous.
Décret sur la levée en masse (23 août 1793)
« La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de Salut public, décrète :
Art. 1er.
« Dès ce moment jusqu’à celui où les ennemis auront été chassés du territoire de la République, tous les Français sont en réquisition permanente pour le service des armées.
« Les jeunes gens iront au combat ; les hommes mariés forgeront les armes et transporteront les subsistances ; les femmes feront des tentes, des habits, et serviront dans les hôpitaux ; les enfants mettront le vieux linge en charpie ; les vieillards se feront porter sur les places publiques, pour exciter le courage des guerriers, prêcher la haine des rois et l’unité de la République.
Art. 2.
« Les maisons nationales seront converties en casernes, les places publiques en ateliers d’armes ; le sol des caves sera lessivé, pour en extraire le salpêtre.
Art. 3.
« Les armes de calibre seront exclusivement remises à ceux qui marcheront à l’ennemi ; le service de l’intérieur se fera avec des fusils de chasse et l’arme blanche.
Art. 4.
« Les chevaux de selle sont requis pour compléter les corps de cavalerie ; les chevaux de trait, autres que ceux employés à l’agriculture, conduiront l’artillerie et les vivres.
Art. 5.
« Le comité de Salut public est chargé de prendre toutes les mesures nécessaires pour établir, sans délai, une fabrication extraordinaire d’armes de tout genre qui réponde à l’élan et à l’énergie du peuple français. Il est autorisé, en conséquence, à former tous les établissements, manufactures, ateliers et fabriques qui seront jugés nécessaires à l’exécution de ces travaux, ainsi qu’à requérir, pour cet objet, dans toute l’étendue de la République, les articles et les ouvriers qui peuvent concourir à leurs succès. Il sera mis, à cet effet, une somme de « trente millions » à la disposition du ministre de la guerre, à prendre sur les 498,200,000 livres, assignats qui sont en réserve dans la caisse à trois clefs. L’établissement central de cette fabrication extraordinaire sera fait à Paris.
Art. 6.
« Les représentants du peuple envoyés pour l’exécution de la présente loi, auront la même faculté dans leurs arrondissements respectifs, en se concertant avec le comité de Salut public. Ils sont investis des pouvoirs illimités attribués aux représentants du peuple près les armées.
Art. 7.
« Nul ne pourra se faire remplacer dans le service pour lequel il sera requis. Les fonctionnaires publics resteront à leur poste.
Art. 8.
« La levée sera générale ; les citoyens non mariés, ou veufs sans enfants, de 18 à 25 ans, marcheront les premiers. Ils se réuniront, sans délai, au chef-lieu de leur district, où ils s’exerceront tous les jours au maniement des armes, en attendant l’heure du départ.
Art. 9.
« Les représentants du peuple régleront les appels et les marches de manière à ne faire arriver les citoyens armés au point de rassemblement, qu’à mesure que les subsistances, les munitions, et tout ce qui compose l’armée matérielle, se trouvera exister en proportion suffisante.
Art. 10.
« Les points de rassemblement seront déterminés par les circonstances, et désignés par les représentants du peuple envoyés pour l’exécution de la présente loi, sur l’avis des généraux, de concert avec le comité de Salut public et le conseil exécutif provisoire.
Art. 11.
« Le bataillon qui sera organisé dans chaque district sera réuni sous une bannière portant cette inscription : « Le peuple français debout contre les tyrans. »
Art. 12.
« Ces bataillons seront organisés d’après les lois établies, et leur solde sera la même que celle des bataillons qui sont aux frontières.
Art. 13.
« Pour rassembler des subsistances en quantité suffisante, les fermiers et régisseurs des biens nationaux verseront dans le chef-lieu de leur district respectif, en nature de grains, le produit de ces biens.
Art. 14.
« Les propriétaires, fermiers et possesseurs de grains seront requis de payer en nature les contributions arriérées, même les deux tiers de celles de 1793, sur les rôles qui ont servi à effectuer les derniers recouvrements.
Art. 15.
« La Convention nationale nomme les citoyens Chabot, Tallien, Lecarpentier, Renaud, Dartigoeyte, Laplanche (de la Nièvre), Mallarmé, Legendre (de la Nièvre), Lanot (de la Corrèze), Roux-Fazillac, Paganel, Boisset, Taillefer, Baile, Pinet, Fayau, Lacroix (de la Marne), et Ingrand, pour adjoints aux représentants du peuple qui sont actuellement près les armées et dans les départements, pour l’exécution du présent décret, et de toutes les mesures déjà décrétées sur le vœu des envoyés des assemblées primaires, contre les ennemis de l’intérieur et les administrateurs qui ont conspiré contre la souveraineté du peuple et l’indivisibilité de la République.
« Le comité de Salut public fera la répartition de leurs arrondissements respectifs. »
Art. 16.
« Les envoyés des assemblées primaires sont invités à se rendre incessamment dans leurs cantons respectifs, pour remplir la mission civique qui leur a été donnée par le décret du 14 août, et recevoir les commissions qui leur seront données par les représentants du peuple.
Art. 17.
« Le ministre de la guerre est chargé de prendre toutes les mesures nécessaires pour la prompte exécution du présent décret. Il sera mis à sa disposition par la Trésorerie nationale, une somme de 50,000,000 de livres, à prendre sur les 498,200,000 livres, assignats qui sont dans la caisse à trois clefs.
Art. 18.
« Le présent décret sera porté dans les départements par des courriers extraordinaires. »