Law of the General Maximum (1793)
일반최고가격법
A decree of the French National Convention imposing ceilings on prices of necessities and on wages, with enforcement provisions and penalties.
Primary text
La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de sa Commission pour la rédaction d’une loi sur la fixation du maximum du prix des denrées et marchandises de première nécessité, décrète ce qui suit :
Art. 1er.
Les objets que la Convention nationale a jugés de première nécessité, et dont elle a cru devoir fixer le maximum ou le plus haut prix, sont : la viande fraîche, la viande salée et le lard, le beurre, l’huile douce, le bétail, le poisson salé, le vin, l’eau-de-vie, le vinaigre, le cidre, la bière, le bois à brûler, le charbon de bois, le charbon de terre, la chandelle, l’huile à brûler, le sel, la soude, le savon, la potasse, le sucre, le miel, le papier blanc, les cuirs, les fers, la fonte, le plomb, l’acier, le cuivre, le chanvre, le lin, les laines, les étoffes, les toiles, les matières premières qui servent aux fabriques, les sabots, les souliers, les colza et rabette, le tabac.
Art. 2.
Parmi les objets énoncés dans la liste ci-dessus, le maximum du prix du bois à brûler de première qualité, celui du charbon de bois et du charbon de terre, est le même qu’en 1790, plus le vingtième de ce prix. La loi du 19 août, sur la fixation par les départements des prix du bois de chauffage, charbon, tourbe, est rapportée.
Le maximum ou le plus haut prix du tabac en carotte est de 20 sols la livre, poids de marc ; celui du tabac à fumer est de 10 sols ; celui de la livre de sel est de 2 sols ; celui du savon, de 25 sols.
Art. 3.
Le maximum du prix de toutes les autres denrées et marchandises énoncées dans l’article 1er, sera, pour toute l’étendue de la République, jusqu’au mois de septembre prochain, le prix que chacune d’elles avait en 1790, tel qu’il est constaté par les mercuriales ou le prix courant de chaque département, et le tiers en sus de ce même prix, déduction faite des droits fiscaux et autres auxquels elles étaient alors soumises, sous quelques dénominations qu’ils aient existé.
Art. 4.
Les tableaux du maximum ou plus haut prix de chacune des denrées énoncées dans l’article 1er, seront rédigés par chaque administration de district, affichés dans la huitaine de la réception de cette loi, et envoyés au département.
Art. 5.
Le procureur général-syndic en enverra des copies, dans la quinzaine suivante, au Conseil exécutif provisoire et à la Convention nationale.
Art. 6.
Les commissaires de la Convention nationale sont chargés de destituer les procureurs des communes, les procureurs syndics et procureurs généraux-syndics qui n’auraient pas rempli les dispositions des articles précédents dans le délai prescrit, chacun en ce qui le concerne.
Art. 7.
Toutes personnes qui vendraient ou achèteraient les marchandises énoncées en l’article 1er au delà du maximum du prix déterminé et affiché dans chaque département, paieront, par forme de police municipale, une amende solidaire, double de la valeur de l’objet vendu, et applicable au dénonciateur. Elles seront inscrites sur la liste des personnes suspectes, et traitées comme telles. L’acheteur ne sera pas soumis à la peine portée ci-dessus, s’il dénonce la contravention du vendeur ; et chaque marchand sera tenu d’avoir un tableau apparent dans sa boutique, portant le maximum ou le plus haut prix de ses marchandises.
Art. 8.
Le maximum ou le plus haut prix respectif des salaires, gages, main-d’œuvre et journées de travail dans chaque lieu, sera fixé, à commencer de la publication de cette loi jusqu’au mois de septembre prochain, par les conseils généraux des communes, au même taux qu’en 1790, auquel il sera ajouté la moitié de ce prix en sus.
Art. 9.
Les municipalités pourront mettre en réquisition, et punir, selon les cas, de trois jours de détention, les ouvriers, les fabricants, et différentes personnes de travail qui se refuseraient, sans causes légitimes, à leurs travaux ordinaires.
Art. 10.
Les autorités administratives sont chargées de veiller à l’exécution des coupes de bois ordinaires et extraordinaires, et au départ.
Art. 11.
Les municipalités veilleront aux règlements des voitures et du mesurage.
Art. 12.
Les prix des denrées et marchandises stipulés au-dessus du maximum dans les marchés, commissions et arrhements faits ou donnés par le gouvernement, ou à son nom par ses agents, seront réduits à ce maximum, pour toutes les denrées et marchandises qui n’auront pas été versées et reçues aux formes ordinaires dans les magasins de la République, ou qui n’auront pas été expédiées et mises en route avant la date du présent décret. Sauf cette modification, lesdits marchés, commissions et arrhements, ainsi que ceux passés à des prix inférieurs au maximum, seront exécutés comme ils pouvaient et devaient l’être avant le présent décret.
Art. 13.
Dans les vingt-quatre heures qui suivront la publication du présent décret, les administrateurs, régisseurs, commissionnaires, leurs préposés et tous ceux sans exception qui auront été employés aux achats et arrhements, à faire faire l’emmagasinement et la réception, ensemble ceux qui auront fait des expéditions, seront tenus de se présenter aux municipalités des chefs-lieux de canton où ils se trouveront, pour y faire parapher à chaque feuillet, et arrêter à la dernière page, par le maire ou premier officier municipal, et par le procureur de la commune ou son substitut, et à Paris, par le président et le secrétaire de la section, les marchés, commissions, livres, carnets, feuilles d’achat, de réception, emmagasinement ou expédition. Les pièces qui ne seront pas revêtues de cette formalité ne pourront servir, en aucune manière, pour établir des livraisons, réceptions ou expéditions antérieures au présent décret.
Art. 14.
Ceux des agents de la République, leurs subordonnés, ensemble les commissaires des guerres, qui porteraient ou souffriraient qu’on portât par antidate des denrées et marchandises dans des livres, feuilles ou états de réception, emmagasinement ou expédition, à une époque antérieure au présent décret, seront condamnés et contraints par corps au paiement d’une amende égale aux sommes y exprimées, dont moitié appartiendra à la République et l’autre au dénonciateur, et en outre punis de dix ans de fers.
Art. 15.
La même peine aura lieu contre les officiers municipaux, présidents ou secrétaires de section qui seront convaincus d’avoir antidaté les paraphes et arrêtés ordonnés en l’article 14, et ils seront solidaires pour le paiement de l’amende.
Art. 16.
La disposition des articles 12 et 13 ci-dessus, pour la réduction au maximum des denrées et marchandises non livrées ou expédiées, et pour les préalables à remplir afin de constater la livraison ou expédition, sera applicable aux marchés et arrhements faits entre particuliers ; et en cas d’antidate de la part des officiers publics, ils seront punis des peines portées en l’article 15.
Art. 17.
Pendant la guerre, toute exportation de marchandises ou denrées de première nécessité est prohibée sur toutes les frontières, sous quelque nom et commission que ce soit, le sel excepté.
Art. 18.
Les objets énoncés ci-dessus, allant à l’étranger, et surpris en contravention à la distance de deux lieues en deçà de la frontière, et sans acquit à caution de la municipalité du lieu du conducteur, seront confisqués avec les voitures, bêtes de somme ou bâtiments qui les transporteraient, au profit de ceux qui les arrêteront, et il y aura peine de dix ans de fers contre les contrevenants, propriétaires et conducteurs.
Art. 19.
Pour que les équipages de navires neutres ou francisés n’abusent pas du bienfait de l’hospitalité, en enlevant les comestibles et approvisionnements des villes et lieux maritimes, au delà de leurs besoins, ils se présenteront à la municipalité, qui leur fera acheter ce qui leur sera nécessaire.
Art. 20.
Le présent décret sera envoyé par des courriers extraordinaires.
In depth
It was enacted amid war, rising prices and supply difficulties. Demands for affordable goods could conflict with limits on workers’ wages. Statutory rules and actual local implementation must be examined separately.