Loi du 22 prairial an II · 1794.06.10

Law of 22 Prairial

프레리알 22일법

A law enacted on 22 Prairial Year II that altered the Revolutionary Tribunal’s procedures and penalties.

Primary text

French Revolution: Revolutionary Government and JusticeDécret concernant le tribunal révolutionnaire (22 prairial an II – 10 juin 1794)

Art. 1er.

Il y aura au tribunal révolutionnaire un président et quatre vice-présidens, un accusateur public, quatre substituts de l’accusateur public et douze juges.

2.

Les jurés seront au nombre de cinquante.

3.

Les diverses fonctions seront exercées par les citoyens dont les noms suivent :

Président : Dumas ; vice-présidens : Coffinhal, Sellier, Naulin, Ragmey.

Accusateur public : Fouquier ; substituts : Gribauval, Royer, Liendon, Givois, agent national du district de Cusset.

Juges : Deliége, Foucaut, Verteuil, Maire, Bravet, Barbier (de Lorient), Harny, Garnier-Launay, Paillet, professeur de rhétorique à Châlons, Laporte, membre de la commission militaire à Tours, Félix, id., Loyer, section Marat.

Jurés : Renaudin, Benoitrais, Fauvetti, Lumière, Feneaux, Gauthier, Meyère, Chatelet, Petit-Tressin, Trinchard, Topino-Lebrun, Pijot, Girard, Presselin, Didier, Vilatte, Dix-Août, Laporte, Ganney, Brochet, Aubry, Gemont, Prieur, Duplay, Devèze, Desboisseaux, Nicolas, Gravier, Billon, tous jurés actuels ; Subleyras, Laveyron l’aîné, cultivateur à Creteil ; Fillon, fabricant à Commune-Affranchie ; Potheret, de Châlons-sur-Saône ; Masson, cordonnier à Commune-Affranchie ; Marbel, artiste ; Laurent, membre du comité révolutionnaire de la section des Piques ; Villers, rue Caumartin ; Moulin, section de la République ; Depréau, artiste, rue du Sentier ; Emery, marchand chapelier, département du Rhône ; Lafontaine, de la section du Muséum ; Blachet, payeur général à l’armée des Alpes ; Debeaux, greffier du tribunal de district de Valence ; Gouillard, administrateur du district de Béthune ; Dereys, section de la Montagne ; Duquenel, du comité révolutionnaire de Lorient ; Hannoyer, idem ; Butins, section de la République ; Pecht, faubourg Honoré, no 169 ; Muguin, du comité de surveillance de Mirecourt.

Le tribunal révolutionnaire se divisera par sections, composées de douze membres ; savoir, trois juges et neuf jurés, lesquels jurés ne pourront juger en moindre nombre que celui de sept.

4.

Le tribunal révolutionnaire est institué pour punir les ennemis du peuple.

5.

Les ennemis du peuple sont ceux qui cherchent à anéantir la liberté publique, soit par la force, soit par la ruse.

6.

Sont réputés ennemis du peuple ceux qui auront provoqué le rétablissement de la royauté, ou cherché à avilir ou à dissoudre la Convention nationale et le gouvernement révolutionnaire et républicain dont elle est le centre ;

Ceux qui auront trahi la République dans le commandement des places et des armées, ou dans toute autre fonction militaire ; entretenu des intelligences avec les ennemis de la République, travaillé à faire manquer les approvisionnemens ou le service des armées ;

Ceux qui auront cherché à empêcher les approvisionnemens de Paris, ou à causer la disette dans la République ;

Ceux qui auront secondé les projets des ennemis de la France, soit en favorisant la retraite et l’impunité des conspirateurs et de l’aristocratie, soit en persécutant et calomniant le patriotisme, soit en corrompant les mandataires du peuple, soit en abusant des principes de la révolution, des lois ou des mesures du Gouvernement, par des applications fausses et perfides ;

Ceux qui auront trompé le peuple ou les représentans du peuple, pour les induire à des démarches contraires aux intérêts de la liberté ;

Ceux qui auront cherché à inspirer le découragement pour favoriser les entreprises des tyrans ligués contre la République ;

Ceux qui auront répandu de fausses nouvelles pour diviser ou pour troubler le peuple ;

Ceux qui auront cherché à égarer l’opinion, et à empêcher l’instruction du peuple, à dépraver les mœurs, et à corrompre la conscience publique, à altérer l’énergie et la pureté des principes révolutionnaires et républicains, ou à en arrêter les progrès, soit par des écrits contre-révolutionnaires ou insidieux, soit par toute autre machination ;

Les fournisseurs de mauvaise foi qui compromettent le salut de la République, et les dilapidateurs de la fortune publique autres que ceux compris dans les dispositions de la loi du 7 frimaire ;

Ceux qui, étant chargés de fonctions publiques, en abusent pour servir les ennemis de la révolution, pour vexer les patriotes, pour opprimer le peuple ;

Enfin, tous ceux qui sont désignés dans les lois précédentes, relatives à la punition des conspirateurs et contre-révolutionnaires, et qui, par quelques moyens que ce soit et de quelques dehors qu’ils se couvrent, auront attenté à la liberté, à l’unité, à la sûreté de la République, ou travaillé à en empêcher l’affermissement.

7.

La peine portée contre tous les délits dont la connaissance appartient au tribunal révolutionnaire, est la mort.

8.

La preuve nécessaire pour condamner les ennemis du peuple est toute espèce de documens, soit matérielle, soit morale, soit verbale, soit écrite, qui peut naturellement obtenir l’assentiment de tout esprit juste et raisonnable ; la règle des jugemens est la conscience des jurés éclairés par l’amour de la patrie ; leur but, le triomphe de la République, et la ruine de ses ennemis ; la procédure, les moyens simples que le bon sens indique pour parvenir à la connaissance de la vérité, dans les formes que la loi détermine.

Elle se borne aux points suivans :

9.

Tout citoyen a le droit de saisir et de traduire devant les magistrats les conspirateurs et les contre-révolutionnaires. Il est tenu de les dénoncer dès qu’il les connait.

10.

Nul ne pourra traduire personne au tribunal révolutionnaire, si ce n’est la Convention nationale, le comité de salut public, le comité de sûreté générale, les représentans du peuple commissaires de la Convention, et l’accusateur public du tribunal révolutionnaire.

11.

Les autorités constituées en général ne pourront exercer ce droit, sans en avoir prévenu le comité de salut public et le comité de sûreté générale, et obtenu leur autorisation.

12.

L’accusé sera interrogé à l’audience et en public : la formalité de l’interrogatoire secret qui précède est supprimée comme superflue ; elle ne pourra avoir lieu que dans les circonstances particulières où elle serait jugée utile à la connaissance de la vérité.

13.

S’il existe des preuves, soit matérielles, soit morales, indépendamment de la preuve testimoniale, il ne sera point entendu de témoins, à moins que cette formalité ne paraisse nécessaire, soit pour découvrir des complices, soit pour d’autres considérations majeures d’intérêt public.

14.

Dans le cas où il y aurait lieu à cette preuve, l’accusateur public fera appeler les témoins qui peuvent éclairer la justice, sans distinction de témoins à charge ou à décharge.

15.

Toutes les dépositions seront faites en public ; et aucune déposition écrite ne sera reçue, à moins que les témoins ne soient dans l’impossibilité de se transporter au tribunal ; et dans ce cas, il sera nécessaire d’une autorisation expresse des comités de salut public et de sûreté générale.

16.

La loi donne pour défenseurs aux patriotes calomniés des jurés patriotes : elle n’en accorde point aux conspirateurs.

17.

Les débats finis, les jurés formeront leurs déclarations, et les juges prononceront la peine de la manière déterminée par les lois.

Le président posera la question avec clarté, précision et simplicité. Si elle était présentée d’une manière équivoque ou inexacte, le jury pourrait demander qu’elle fût posée d’une autre manière.

18.

L’accusateur public ne pourra, de sa propre autorité, renvoyer un prévenu adressé au tribunal, ou qu’il y aurait fait traduire lui-même ; dans le cas où il n’y aurait pas matière à une accusation devant le tribunal, il en fera un rapport écrit et motivé à la chambre du conseil, qui prononcera. Mais aucun prévenu ne pourra être mis hors de jugement, avant que la décision de la chambre ait été communiquée aux comités de salut public et de sûreté générale, qui l’examineront.

19.

Il sera fait un registre double des personnes traduites au tribunal révolutionnaire, l’un pour l’accusateur public, et l’autre au tribunal, sur lequel seront inscrits tous les prévenus, à mesure qu’ils seront traduits.

20.

La Convention déroge à toutes celles des dispositions des lois précédentes qui ne concorderaient point avec la présente loi, et n’entend pas que les lois concernant l’organisation des tribunaux ordinaires s’appliquent aux crimes de contre-révolution et à l’action du tribunal révolutionnaire.

21.

Le rapport du comité sera joint au présent décret comme instruction.

In depth

It restricted opportunities for witness examination and defence and accelerated proceedings. It was distinct from the 1793 Law of Suspects governing categories of suspicion and detention. Wartime explanations must be considered alongside the reduction of defendants’ procedural protections.

Sources

  1. revolution.chnm.org