La Révolution française : droits du citoyen et émancipation (1789–1794)
인물올랭프 드 구주 용어국민주권, 자유주의, 국민공회, 공안위원회 사건프랑스 혁명 학습프랑스 혁명사 · 2장 권리 선언은 누구를 평등한 시민으로 불렀을까?
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (26 août 1789)
Les représentants du peuple français, constitués en Assemblée nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d'exposer, dans une déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme, afin que cette déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin que les actes du pouvoir législatif et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés ; afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous.
En conséquence, l'Assemblée nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l'Être Suprême, les droits suivants de l'homme et du citoyen.
Article premier
- Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune.
Article 2.
- Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression.
Article 3.
- Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément.
Article 4.
- La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi.
Article 5.
La loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas.
Article 6.
- La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement ou par leurs représentants à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les citoyens, étant égaux à ses yeux, sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.
Article 7.
- Nul homme ne peut être accusé, arrêté ou détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires doivent être punis ; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi doit obéir à l'instant ; il se rend coupable par la résistance.
Article 8.
- La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée.
Article 9.
Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi.
Article 10.
- Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi.
Article 11.
- La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme ; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi.
Article 12.
- La garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique ; cette force est donc instituée pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de ceux à qui elle est confiée.
Article 13.
- Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable ; elle doit être également répartie entre les citoyens, en raison de leurs facultés.
Article 14.
- Les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée.
Article 15.
- La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration.
Article 16.
- Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution.
Article 17.
- La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité.
Olympe de Gouges, Les Droits de la femme. À la reine (1791)
LES DROITS DE LA FEMME.
À LA REINE.
Madame,
Peu faite au langage que l’on tient aux Rois, je n’emploierai point l’adulation des Courtisans pour vous faire hommage de cette singulière production. Mon but, Madame, est de vous parler franchement ; je n’ai pas attendu, pour m’exprimer ainsi, l’époque de la Liberté ; je me suis montrée avec la même énergie dans un temps où l’aveuglement des Despotes punissait une si noble audace.
Lorsque tout l’Empire vous accusait et vous rendait responsable de ses calamités, moi seule, dans un temps de trouble et d’orage, j’ai eu la force de prendre votre défense. Je n’ai jamais pu me persuader qu’une Princesse, élevée au sein des grandeurs, eût tous les vices de la bassesse.
Oui, Madame, lorsque j’ai vu le glaive levé sur vous, j’ai jeté mes observations entre ce glaive et la victime ; mais aujourd’hui que je vois qu’on observe de près la foule de mutins soudoyée, & qu’elle est retenue par la crainte des loix, je vous dirai, Madame, ce que je ne vous aurois pas dit alors.
Si l’étranger porte le fer en France, vous n’êtes plus à mes yeux cette Reine faussement inculpée, cette Reine intéressante, mais une implacable ennemie des Français. Ah ! Madame, songez que vous êtes mère et épouse ; employez tout votre crédit pour le retour des Princes. Ce crédit, si sagement appliqué, raffermit la couronne du père, la conserve au fils, et vous réconcilie l’amour des Français. Cette digne négociation est le vrai devoir d’une Reine. L’intrigue, la cabale, les projets sanguinaires précipiteroient votre chûte, si l’on pouvait vous soupçonner capable de semblables desseins.
Qu’un plus noble emploi, Madame, vous caractérise, excite votre ambition, et fixe vos regards. Il n’appartient qu’à celle que le hasard a élevée à une place éminente, de donner du poids à l’essor des Droits de la Femme, et d’en accélérer les succès. Si vous étiez moins instruite, Madame, je pourrais craindre que vos intérêts particuliers ne l’emportassent sur ceux de votre sexe. Vous aimez la gloire : songez, Madame, que les plus grands crimes s’immortalisent comme les plus grandes vertus ; mais quelle différence de célébrité dans les fastes de l’histoire ! l’une est sans cesse prise pour exemple, et l’autre est éternellement l’exécration du genre humain.
On ne vous fera jamais un crime de travailler à la restauration des mœurs, à donner à votre sexe toute la consistance dont il est susceptible. Cet ouvrage n’est pas le travail d’un jour, malheureusement pour le nouveau régime. Cette révolution ne s’opérera que quand toutes les femmes seront pénétrées de leur déplorable sort, & des droits qu’elles ont perdus dans la société. Soutenez, Madame, une si belle cause ; défendez ce sexe malheureux, et vous aurez bientôt pour vous une moitié du royaume, et le tiers au moins de l’autre.
Voilà, Madame, voilà par quels exploits vous devez vous signaler et employer votre crédit. Croyez-moi, Madame, notre vie est bien peu de chose, sur-tout pour une Reine, quand cette vie n’est pas embellie par l’amour des peuples, et par les charmes éternels de la bienfaisance.
S’il est vrai que des Français arment contre leur patrie toutes les puissances ; pourquoi ? pour de frivoles prérogatives, pour des chimères. Croyez, Madame, si j’en juge par ce que je sens, le parti monarchique se détruira de lui-même, qu’il abandonnera tous les tyrans, et tous les cœurs se rallieront autour de la patrie pour la défendre.
Voilà, Madame, voilà quels sont mes principes. En vous parlant de ma patrie, je perds de vue le but de cette dédicace. C’est ainsi que tout bon Citoyen sacrifie sa gloire, ses intérêts, quand il n’a pour objet que ceux de son pays.
Je suis avec le plus profond respect,
Madame,
Votre très-humble et très-
obéissante servante,
De Gouges.
LES DROITS DE LA FEMME.
Homme, es-tu capable d’être juste ? C’est une femme qui t’en fait la question ; tu ne lui ôteras pas du moins ce droit. Dis-moi ? Qui t’a donné le souverain empire d’opprimer mon sexe ? ta force ? tes talents ? Observe le créateur dans sa sagesse ; parcours la nature dans toute sa grandeur, dont tu sembles vouloir te rapprocher, et donne-moi, si tu l’oses, l’exemple de cet empire tirannique[1].
Remonte aux animaux, conſulte les élémens, étudie les végétaux, jette enfin un coup-d’œil sur toutes les modifications de la matière organisée ; et rends-toi à l’évidence quand je t’en offre les moyens ; cherche, fouille et distingue, si tu peux, les sexes dans l’administration de la nature. Par-tout tu les trouveras confondus, par-tout ils coopèrent avec un ensemble harmonieux à ce chef-d’œuvre immortel.
L’homme seul s’est fagoté un principe de cette exception. Biſarre, aveugle, boursoufflé de sciences et dégénéré, dans ce siècle de lumières et de sagacité, dans l’ignorance la plus crasse, il veut commander en despote sur un sexe qui a reçu toutes les facultés intellectuelles ; il prétend jouir de la révolution, et réclamer ses droits à l’égalité, pour ne rien dire de plus.
DÉCLARATION DES DROITS DE LA FEMME ET DE LA CITOYENNE,
À décréter par l’Assemblée nationale dans ses dernières séances ou dans celle de la prochaine législature.
Préambule.
Les mères, les filles, les sœurs, représentantes de la nation, demandent d’être constituées en assemblée nationale. Considérant que l’ignorance, l’oubli ou le mépris des droits de la femme, sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d’exposer dans une déclaration solemnelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de la femme, afin que cette déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs, afin que les actes du pouvoir des femmes, et ceux du pouvoir des hommes pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés, afin que les réclamations des citoyennes, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la constitution, des bonnes mœurs, et au bonheur de tous.
En conséquence, le sexe supérieur en beauté comme en courage, dans les souffrances maternelles, reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l’Être suprême, les Droits suivans de la Femme et de la Citoyenne.
Article premier.
La Femme naît libre et demeure égale à l’homme en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune.
II.
Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et impreſcriptibles de la Femme et de l’Homme : ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et sur-tout la résistance à l’oppression.
III.
Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la Nation, qui n’est que la réunion de la Femme et de l’Homme : nul corps, nul individu, ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément.
IV.
La liberté et la justice consistent à rendre tout ce qui appartient à autrui ; ainsi l’exercice des droits naturels de la femme n’a de bornes que la tyrannie perpétuelle que l’homme lui oppose ; ces bornes doivent être réformées par les loix de la nature et de la raison.
V.
Les loix de la nature et de la raison défendent toutes actions nuisibles à la société : tout ce qui n’est pas défendu par ces loix, sages et divines, ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu’elles n’ordonnent pas.
VI.
La Loi doit être l’expression de la volonté générale ; toutes les Citoyennes et Citoyens doivent concourir personellement, ou par leurs représentans, à sa formation ; elle doit être la même pour tous : toutes les citoyennes et tous les citoyens, étant égaux à ses yeux, doivent être également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leurs capacités, & sans autres distinctions que celles de leurs vertus et de leurs talents.
VII.
Nulle femme n’est exceptée ; elle est accusée, arrêtée, & détenue dans les cas déterminés par la Loi. Les femmes obéissent comme les hommes à cette Loi rigoureuse.
VIII.
La loi ne doit établir que des peines strictement & évidemment nécessaires, & nul ne peut être puni qu’en vertu d’une Loi établie et promulguée antérieurement au délit et légalement appliquée aux femmes.
IX.
Toute femme étant déclarée coupable, toute rigueur est exercée par la Loi.
X.
Nul ne doit être inquiété pour ses opinions mêmes fondamentales, la femme a le droit de monter sur l’échafaud ; elle doit avoir également celui de monter à la Tribune ; pourvu que ses manifestations ne troublent pas l’ordre public établi par la Loi.
XI.
La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de la femme, puisque cette liberté assure la légitimité des pères envers les enfans. Toute Citoyenne peut donc dire librement, je suis mère d’un enfant qui vous appartient, sans qu’un préjugé barbare la force à dissimuler la vérité ; sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi.
XII.
La garantie des droits de la femme et de la Citoyenne nécessite une utilité majeure ; cette garantie doit être instituée pour l’avantage de tous, & non pour l’utilité particulière de celles à qui elle est confiée.
XIII.
Pour l’entretien de la force publique, & pour les dépenses d’administration, les contributions de la femme et de l’homme sont égales ; elle a part à toutes les corvées, à toutes les tâches pénibles ; elle doit donc avoir de même part à la distribution des places, des emplois, des charges, des dignités et de l’industrie.
XIV.
Les Citoyennes et Citoyens ont le droit de constater par eux-mêmes, ou par leurs représentans, la nécessité de la contribution publique. Les Citoyennes ne peuvent y adhérer que par l’admission d’un partage égal, non-seulement dans la fortune, mais encore dans l’administration publique, et de déterminer la quotité, l’assiette, le recouvrement et la durée de l’impôt.
XV.
La masse des femmes, coalisée pour la contribution à celle des hommes, a le droit de demander compte, à tout agent public, de son administration.
XVI.
Toute société, dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de constitution ; la constitution est nulle, si la majorité des individus qui composent la Nation, n’a pas coopéré à sa rédaction.
XVII.
Les propriétés sont à tous les sexes réunis ou séparés ; elles ont pour chacun un droit inviolable et sacré ; nul ne peut en être privé comme vrai patrimoine de la nature, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité.
POSTAMBULE.
Femme, réveille-toi ; le tocſin de la raison se fait entendre dans tout l’univers ; reconnois tes droits. Le puissant empire de la nature n’est plus environné de préjugés, de fanatisme, de superstition et de mensonges. Le flambeau de la vérité a dissipé tous les nuages de la sottise et de l’usurpation. L’homme esclave a multiplié ses forces, a eu besoin de recourir aux tiennes pour briser ses fers. Devenu libre, il est devenu injuste envers sa compagne. Ô femmes ! femmes, quand cesserez-vous d’être aveugles ? Quels sont les avantages que vous avez recueillis dans la révolution ? Un mépris plus marqué, un dédain plus signalé. Dans les siècles de corruption vous n’avez régné que sur la foiblesse des hommes. Votre empire est détruit ; que vous reste-t-il donc ? la conviction des injustices de l’homme. La réclamation de votre patrimoine, fondée sur les sages décrets de la nature ; qu’auriez-vous à redouter pour une si belle entreprise ? le bon mot du Législateur des noces de Cana ? Craignez-vous que nos Législateurs Français, correcteurs de cette morale, long-temps accrochée aux branches de la politique, mais qui n’est plus de saison, ne vous répètent : femmes, qu’y a-t-il de commun entre vous et nous ? Tout, auriez-vous à répondre. S’ils s’obstinoient, dans leur faiblesse, à mettre cette inconséquence en contradiction avec leurs principes ; opposez courageusement la force de la raison aux vaines prétentions de supériorité ; réunissez-vous sous les étendards de la philosophie ; déployez toute l’énergie de votre caractère, et vous verrez bientôt ces orgueilleux, non serviles adorateurs rampans à vos pieds, mais fiers de partager avec vous les trésors de l’Être Suprême. Quelles que soient les barrières que l’on vous oppose, il est en votre pouvoir de les affranchir ; vous n’avez qu’à le vouloir. Passons maintenant à l’effroyable tableau de ce que vous avez été dans la société ; & puisqu’il est question, en ce moment, d’une éducation nationale, voyons si nos sages Législateurs penseront sainement sur l’éducation des femmes.
Les femmes ont fait plus de mal que de bien. La contrainte et la dissimulation ont été leur partage. Ce que la force leur avoit ravi, la ruse leur a rendu ; elles ont eu recours à toutes les ressources de leurs charmes, et le plus irréprochable ne leur résistoit pas. Le poison, le fer, tout leur étoit soumis ; elles commandoient au crime comme à la vertu. Le gouvernement français, sur-tout, a dépendu, pendant des siècles, de l’administration nocturne des femmes ; le cabinet n’avoit point de secret pour leur indiscrétion ; ambassade, commandement, ministère, présidence, pontificat[2], cardinalat ; enfin tout ce qui caractérise la sottise des hommes, profane et sacré, tout a été soumis à la cupidité et à l’ambition de ce sexe autrefois méprisable et respecté, et depuis la révolution, respectable et méprisé.
Dans cette sorte d’antithèse, que de remarques n’ai-je point à offrir ! je n’ai qu’un moment pour les faire, mais ce moment fixera l’attention de la postérité la plus reculée. Sous l’ancien régime, tout étoit vicieux, tout étoit coupable ; mais ne pourroit-on pas apercevoir l’amélioration des choses dans la substance même des vices ? Une femme n’avoit besoin que d’être belle ou aimable ; quand elle possédoit ces deux avantages, elle voyoit cent fortunes à ses pieds. Si elle n’en profitoit pas, elle avoit un caractère bizarre, ou une philosophie peu commune, qui la portoit aux mépris des richesses ; alors elle n’étoit plus considérée que comme une mauvaise tête ; la plus indécente se faisoit respecter avec de l’or ; le commerce des femmes étoit une espèce d’industrie reçue dans la première classe, qui, désormais, n’aura plus de crédit. S’il en avoit encore, la révolution seroit perdue, et sous de nouveaux rapports, nous serions toujours corrompus ; cependant la raison peut-elle se dissimuler que tout autre chemin à la fortune est fermé à la femme que l’homme achette, comme l’esclave sur les côtes d’Afrique. La différence est grande ; on le sait. L’esclave commande au maître ; mais si le maître lui donne la liberté sans récompense, et à un âge où l’esclave a perdu tous ses charmes, que devient cette infortunée ? Le jouet du mépris ; les portes même de la bienfaisance lui sont fermées ; elle est pauvre et vieille, dit-on ; pourquoi n’a-t-elle pas su faire fortune ? D’autres exemples encore plus touchans s’offrent à la raison. Une jeune personne sans expérience, séduite par un homme qu’elle aime, abandonnera ses parens pour le suivre ; l’ingrat la laissera après quelques années, et plus elle aura vieilli avec lui, plus son inconstance sera inhumaine ; si elle a des enfants, il l’abandonnera de même. S’il est riche, il se croira dispensé de partager sa fortune avec ses nobles victimes. Si quelqu’engagement le lie à ses devoirs, il en violera la puissance en espérant tout des lois. S’il est marié, tout autre engagement perd ses droits. Quelles lois reste-t-il donc à faire pour extirper le vice jusques dans la racine ? Celle du partage des fortunes entre les hommes et les femmes, et de l’administration publique. On conçoit aisément que celle qui est née d’une famille riche, gagne beaucoup avec l’égalité des partages. Mais celle qui est née d’une famille pauvre, avec du mérite et des vertus ; quel est son lot ? La pauvreté et l’opprobre. Si elle n’excelle pas précisément en musique ou en peinture, elle ne peut être admise à aucune fonction publique, quand elle en auroit toute la capacité. Je ne veux donner qu’un aperçu des choses, je les approfondirai dans la nouvelle édition de mes ouvrages politiques que je me propose de donner au public dans quelques jours, avec des notes.
Je reprends mon texte quant aux mœurs. Le mariage est le tombeau de la confiance & de l’amour. La femme mariée peut impunément donner des bâtards à son mari, et la fortune qui ne leur appartient pas. Celle qui ne l’est pas, n’a qu’un foible droit : les lois anciennes et inhumaines lui refusoient ce droit sur le nom & sur le bien de leur père, pour ses enfants, et l’on n’a pas fait de nouvelles lois sur cette matière. Si tenter de donner à mon sexe une consistance honorable et juste, est considéré dans ce moment comme un paradoxe de ma part, et comme tenter l’impossible, je laisse aux hommes à venir la gloire de traiter cette matière ; mais, en attendant, on peut la préparer par l’éducation nationale, par la restauration des mœurs et par les conventions conjugales.
Forme du Contrat social de l’Homme et de la Femme.
Nous N et N, mus par notre propre volonté, nous unissons pour le terme de notre vie, et pour la durée de nos penchans mutuels, aux conditions suivantes : Nous entendons & voulons mettre nos fortunes en communauté, en nous réservant cependant le droit de les séparer en faveur de nos enfans, et de ceux que nous pourrions avoir d’une inclination particulière, reconnaissant mutuellement que notre bien appartient directement à nos enfans, de quelque lit qu’ils sortent, et que tous indistinctement ont le droit de porter le nom des pères et mères qui les ont avoués, et nous imposons de souscrire à la loi qui punit l’abnégation de son propre sang. Nous nous obligeons également, au cas de séparation, de faire le partage de notre fortune, et de prélever la portion de nos enfans indiquée par la loi ; et, au cas d’union parfaite, celui qui viendrait à mourir, se désisteroit de la moitié de ses propriétés en faveur de ses enfans ; et si l’un mouroit sans enfans, le survivant hériteroit de droit, à moins que le mourant n’ait disposé de la moitié du bien commun en faveur de qui il jugeroit à propos.
Voilà à-peu-près la formule de l’acte conjugal dont je propose l’exécution. À la lecture de ce bisarre écrit, je vois s’élever contre moi les tartuffes, les bégueules, le clergé et toute la séquelle infernale. Mais combien il offrira aux sages de moyens moraux pour arriver à la perfectibilité d’un gouvernement heureux ! j’en vais donner en peu de mots la preuve physique. Le riche Épicurien sans enfans, trouve fort bon d’aller chez son voisin pauvre augmenter sa famille. Lorsqu’il y aura une loi qui autorisera la femme du pauvre à faire adopter au riche ses enfans, les liens de la société seront plus resserrés, et les mœurs plus épurées. Cette loi conservera peut-être le bien de la communauté, et retiendra le désordre qui conduit tant de victimes dans les hospices de l’opprobre, de la bassesse et de la dégénération des principes humains, où, depuis long-tems, gémit la nature. Que les détracteurs de la saine philosophie cessent donc de se récrier contre les mœurs primitives, ou qu’ils aillent se perdre dans la source de leurs citations[3].
Je voudrois encore une loi qui avantageât les veuves et les demoiselles trompées par les fausses promesses d’un homme à qui elles se seroient attachées ; je voudrois, dis-je, que cette loi forçât un inconstant à tenir ses engagemens, ou à une indemnité proportionnelle à sa fortune. Je voudrois encore que cette loi fût rigoureuse contre les femmes, du moins pour celles qui auroient le front de recourir à une loi qu’elles auroient elles-mêmes enfreinte par leur inconduite, si la preuve en étoit faite. Je voudrois, en même tems, comme je l’ai exposée dans le bonheur primitif de l’homme, en 1788, que les filles publiques fussent placées dans des quartiers désignés. Ce ne sont pas les femmes publiques qui contribuent le plus à la dépravation des mœurs, ce sont les femmes de la société. En restaurant les dernières, on modifie les premières. Cette chaîne d’union fraternelle offrira d’abord le désordre, mais par les suites, elle produira à la fin un ensemble parfait.
J’offre un moyen invincible pour élever l’ame des femmes ; c’est de les joindre à tous les exercices de l’homme : si l’homme s’obstine à trouver ce moyen impraticable, qu’il partage avec la femme, non à son caprice, mais par la sageſſe des loix. Le préjugé tombe, les mœurs s’épurent, et la nature reprend tous ses droits. Ajoutez-y le mariage des prêtres ; le Roi, raffermi sur son trône, et le gouvernement français ne sauroit plus périr.
Il étoit bien nécessaire que je dise quelques mots sur les troubles que cause, dit-on, le décret en faveur des hommes de couleur, dans nos îles. C’est l’à où la nature frémit d’horreur ; c’est l’à où la raison et l’humanité, n’ont pas encore touché les âmes endurcies ; c’est là sur-tout où la division et la discorde agitent leurs habitans. Il n’est pas difficile de deviner les instigateurs de ces fermentations incendiaires : il y en a dans le sein même de l’Assemblée Nationale : ils alument en Europe le feu qui doit embraser l’Amérique. Les Colons prétendent régner en despotes sur des hommes dont ils sont les pères et les frères ; et méconnoissant les droits de la nature, ils en poursuivent la source jusque dans la plus petite teinte de leur sang. Ces Colons inhumains disent : notre sang circule dans leurs veines, mais nous le répandrons tout, s’il le faut, pour assouvir notre cupidité, ou notre aveugle ambition. C’est dans ces lieux les plus près de la nature, que le père méconnoît le fils ; sourd aux cris du sang, il en étouffe tous les charmes ; que peut-on espérer de la résistance qu’on lui oppose ? la contraindre avec violence, c’est la rendre terrible, la laisser encore dans les fers, c’est acheminer toutes les calamités vers l’Amérique. Une main divine semble répandre par tout l’appanage de l’homme, la liberté ; la loi seule a le droit de réprimer cette liberté, si elle dégénére en licence ; mais elle doit être égale pour tous, c’est elle sur-tout qui doit renfermer l’Assemblée Nationale dans son décret, dicté par la prudence et par la justice. Puisse-t-elle agir de même pour l’état de la France, et se rendre aussi attentive sur les nouveaux abus, comme elle l’a été sur les anciens qui deviennent chaque jour plus effroyables ! Mon opinion seroit encore de raccommoder le pouvoir exécutif avec le pouvoir législatif, car il me semble que l’un est tout, et que l’autre n’est rien ; d’où naîtra, malheureusement peut être, la perte de l’Empire François. Je considère ces deux pouvoirs, comme l’homme et la femme[4] qui doivent être unis, mais égaux en force et en vertu, pour faire un bon ménage.
Il eſt donc vrai que nul individu ne peut échapper à son sort ; j’en fais l’expérience aujourd’hui.
J’avois résolu & décidé de ne pas me permettre le plus petit mot pour rire dans cette production, mais le sort en a décidé autrement : voici le fait :
L’économie n’est point défendue, sur-tout dans ce tems de misère. J’habite la campagne. Ce matin à huit heures je suis partie d’Auteuil, & me suis acheminée vers la route qui conduit de Paris à Versailles, où l’on trouve souvent ces fameuses guinguettes qui ramassent les passans à peu de frais. Sans doute une mauvaise étoile me poursuivoit dès le matin. J’arrive à la barrière où je ne trouve pas même le triste sapin aristocrate. Je me repose sur les marches de cet édifice insolent qui recéloit des commis. Neuf heures sonnent, & je continue mon chemin : une voiture s’offre à mes regards, j’y prends place, & j’arrive à neuf heures un quart, à deux montres différentes, au Pont-Royal. J’y prends le sapin, & je vole chez mon Imprimeur, rue Christine, car je ne peux aller que là si matin : en corrigeant mes épreuves, il me reste toujours quelque choſe à faire ; si les pages ne ſont pas bien serrées & remplies. Je reste à-peu-près vingt minutes ; & fatiguée de marche, de composition & d’impression, je me propose d’aller prendre un bain dans le quartier du Temple, où j’allois dîner. J’arrive à onze heures moins un quart à la pendule du bain ; je devois donc au cocher une heure & demie ; mais, pour ne pas avoir de dispute avec lui, je lui offre 48 ſols : il exige plus, comme d’ordinaire ; il fait du bruit. Je m’obstine à ne vouloir plus lui donner que son dû, car l’être équitable aime mieux être généreux que dupe. Je le menace de la loi, il me dit qu’il s’en moque, & que je lui payerai deux heures. Nous arrivons chez un commissaire de paix, que j’ai la générosité de ne pas nommer, quoique l’acte d’autorité qu’il s’est permis envers moi, mérite une dénonciation formelle. Il ignoroit sans doute que la femme qui réclamoit sa justice étoit la femme auteur de tant de bienfaisance & d’équité. Sans avoir égard à mes raisons, il me condamne impitoyablement à payer au cocher ce qu’il demandoit. Connoissant mieux la loi que lui, je lui dis, Monsieur, je m’y refuse, & je vous prie de faire attention que vous n’êtes pas dans le principe de votre charge. Alors cet homme, ou, pour mieux dire, ce forcené s’emporte, me menace de la Force si je ne paye à l’instant, ou de rester toute la journée dans son bureau. Je lui demande de me faire conduire au tribunal de département ou à la mairie, ayant à me plaindre de son coup d’autorité. Le grave magistrat, en redingote poudreuse & dégoûtante comme sa conversation, m’a dit plaisamment : cette affaire ira sans doute à l’Assemblée Nationale ? Cela se pourroit bien, lui dis-je ; & je m’en fus moitié furieuse & moitié riant du jugement de ce moderne Bride-Oison, en disant : c’est donc là l’espèce d’homme qui doit juger un peuple éclairé ! On ne voit que cela. Semblables aventures arrivent indistinctement aux bons patriotes, comme aux mauvais. Il n’y a qu’un cri sur les désordres des sections & des tribunaux. La justice ne se rend pas ; la loi est méconnue, & la police se fait, Dieu sait comment. On ne peut plus retrouver les cochers à qui l’on confie des effets ; ils changent les numéros à leur fantaiſie, & plusieurs personnes, ainsi que moi, ont fait des pertes considérables dans les voitures. Sous l’ancien régime, quel que fût son brigandage, on trouvait la trace de ses pertes, en faisant un appel nominal des cochers, & par l’inspection exacte des numéros ; enfin on étoit en sûreté. Que font ces juges de paix ? que font ces comissaires, ces inspecteurs du nouveau régime ? Rien que des sottises & des monopoles. L’Assemblée Nationale doit fixer toute son attention sur cette partie qui embrasse l’ordre social.
P. S. Cet ouvrage étoit compoſé depuis quelques jours ; il a été retardé encore à l’impreſſion ; et au moment que M. Taleyrand, dont le nom sera toujours cher à la poſtérité, venant de donner son ouvrage sur les principes de l’éducation nationale, cette production étoit déjà ſous la presse. Heureuse si je me suis rencontrée avec les vues de cet orateur ! Cependant je ne puis m’empêcher d’arrêter la presse, et de faire éclater la pure joie, que mon cœur a ressentie à la nouvelle que le roi venoit d’accepter la Constitution, et que l’assemblée nationale, que j’adore actuellement, ſans excepter l’abbé Maury ; et la Fayette est un dieu, avoit proclamé d’une voix unanime une amnistie générale. Providence divine, fais que cette joie publique ne ſoit pas une fausse illusion ! Renvoie-nous, en corps, tous nos fugitifs, et que je puisse avec un peuple aimant, voler sur leur passage ; et dans ce jour solemnel, nous rendrons tous hommage à ta puissance.
Notes
- ↩
De Paris au Pérou, du Japon jusqu’à Rome,
Le plus sot animal, à mon avis, c’est l’homme.
- ↩
M. de Berais, de la façon de madame de Pompadour.
- ↩
Abraham eut des enfans très-légitimes d’Agar, servante de sa femme.
- ↩
Dans le souper magique de M. de Merville, Ninon demande quelle est la maitresse de Louis XVI ? On lui répond, c’est la Nation, cette maitresse corrompra le gouvernement si elle prend trop d’empire.
Proclamation de Sonthonax, commissaire civil, sur l’émancipation des esclaves de la province du Nord de Saint-Domingue (29 août 1793)
PROCLAMATION.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.
Nous LÉGER-FÉLICITÉ SONTHONAX,
Commissaire Civil de la République, délégué aux Îles Françaises de l'Amérique sous le vent, pour y rétablir l'ordre & la tranquillité publique.
LES HOMMES NAISSENT ET DEMEURENT LIBRES ET ÉGAUX EN DROIT :
Voilà, citoyens, l'évangile de la France ; il est plus que temps qu'il soit proclamé dans tous les départemens de la République.
Envoyés par la Nation, en qualité de Commissaires civils à Saint-Domingue, notre mission était d'y faire exécuter la loi du 4 avril, de la faire régner dans toute sa force, & d'y préparer graduellement, sans déchirement et sans secousse, l'affranchissement général des esclaves.
A notre arrivée, nous trouvâmes un schisme épouvantable entre les blancs qui, tous divisés d'intérêt & d'opinion, ne s'accordaient qu'en un seul point, celui de perpétuer à jamais la servitude des nègres, & de proscrire également tout système de liberté et même d'amélioration de leur sort. Pour déjouer les mal-intentionnés et pour rassurer les esprits, tous prévenus par la crainte d'un mouvement subit, nous déclarâmes que nous pensions que l'esclavage était nécessaire à la culture.
Nous disions vrai, citoyens, l'esclavage était alors essentiel, autant à la continuation des travaux qu'à la conservation des colons. Saint-Domingue était encore au pouvoir d'une horde de tyrans féroces qui prêchaient publiquement que la couleur de la peau devait être le signe de la puissance ou de la réprobation ; les juges du malheureux Ogé, les créatures et les membres de ces infâmes commissions prévôtales qui avaient rempli les villes de gibets et de roues, pour sacrifier à leurs prétentions atroces les africains et les hommes de couleur ; tous ces hommes de sang peuplaient encore la colonie. Si, par la plus grande des imprudences, nous eussions, à cette époque, rompu les liens qui enchaînaient les esclaves à leurs maîtres, sans doute que leur premier mouvement eût été de se jeter sur leurs bourreaux, et dans leur trop juste fureur, ils eussent aisément confondu l'innocent avec le coupable ; nos pouvoirs, d'ailleurs, ne s'étendaient pas jusqu'à pouvoir prononcer sur le sort des Africains, & nous eussions été parjures et criminels si la loi eût été violée par nous.
Aujourd'hui les circonstances sont bien changées ; les négriers & les anthropophages ne sont plus. Les uns ont péri victimes de leur rage impuissante, les autres ont cherché leur salut dans la fuite et l'émigration. Ce qui reste des blancs est ami de la loi et des principes français. La majeure partie de la population est formée des hommes du 4 avril, de ces hommes à qui vous devez votre liberté, qui, les premiers, vous ont donné l'exemple du courage à défendre les droits de la nature et de l'humanité ; de ces hommes qui, fiers de leur indépendance, ont préféré la perte de leurs propriétés à la honte de reprendre leurs anciens fers. N'oubliez jamais, citoyens, que vous tenez d'eux les armes qui vous ont conquis la liberté ; n'oubliez jamais que c'est pour la République Française que vous avez combattu ; que de tous les blancs de l'Univers, les seuls qui soient vos amis, sont les Français d'Europe.
La République Française veut la liberté et l'égalité entre tous les hommes, sans distinction de couleur ; les rois ne se plaisent qu'au milieu des esclaves : ce sont eux qui, sur les côtes d'Afrique vous ont vendus aux blancs ; ce sont les tyrans d'Europe qui voudraient perpétuer cet infâme trafic. La RÉPUBLIQUE vous adopte au nombre de ses enfants ; les rois n'aspirent qu'à vous couvrir de chaînes ou à vous anéantir.
Ce sont les représentans de cette même République qui, pour venir à votre secours, ont délié les mains des Commissaires civils, en leur donnant le pouvoir de changer provisoirement la police & la discipline des ateliers. Cette police et cette discipline vont être changées : un nouvel ordre de choses va renaître, & l'ancienne servitude disparaîtra.
Devenus citoyens par la volonté de la Nation Française , vous devez être aussi les zélés observateurs de ses décrets ; vous défendrez, sans doute, les intérêts de la République contre les rois, moins encore par le sentiment de votre indépendance, que par reconnaissance pour les bienfaits dont elle vous a comblés. La liberté vous fait passer du néant à l'existence, montrez-vous dignes d'elle : abjurez à jamais l'indolence comme le brigandage : ayez le courage de vouloir être un peuple, & bientôt vous égalerez les nations européennes.
Vos calomniateurs & vos tyrans soutiennent que l'Africain devenu libre ne travaillera plus ; démontrez qu'ils ont tort ; redoublez d'émulation à la vue du prix qui vous attend ; prouvez à la France, par votre activité, qu'en vous associant à ses intérêts elle a véritablement accru ses ressources & ses moyens.
Et vous, citoyens égarés par d'infâmes royalistes ; vous qui, sous les drapeaux & les livrées du lâche espagnol, combattez aveuglément contre vos propres intérêts, contre la liberté de vos femmes & de vos enfants, ouvrez donc enfin les yeux sur les avantages immenses que vous offre la République. Les rois vous promettent la liberté : mais voyez-vous qu'ils la donnent à leur sujets ? L'espagnol affranchit-il ses esclaves ? Non sans doute ; il se promet bien, au contraire, de vous charger de fers sitôt que vos services lui seront inutiles. N'est-ce pas lui qui a livré Ogé à ses assassins ? Malheureux que vous êtes ! si la France reprenait un roi, vous deviendriez bientôt la proie des émigrés ; ils vous caressent aujourd'hui ; ils deviendraient vos premiers bourreaux.
Dans ces circonstances, le commissaire civil délibérant sur la pétition individuelle, signée en assemblée de commune.
Exerçant les pouvoirs qui lui ont été délégués par l'art. III du décret rendu par la convention nationale le 5 mars dernier ;
A ordonné & ordonne ce qui suit pour être exécuté dans la province du Nord.
Article premier.
La déclaration des droits de l'homme & du citoyen sera imprimée, publiée & affichée partout où besoin sera, à la diligence des municipalités, dans les villes & bourgs, & des commandants militaires dans les camps et postes.
Article II.
Tous les nègres & sang-mêlés, actuellement dans l'esclavage, sont déclarés libres pour jouir de tous les droits attachés à la qualité de citoyens français ; ils seront cependant assujettis à un régime dont les dispositions sont contenues dans les articles suivants.
Article III.
Tous les ci-devant esclaves iront se faire inscrire, eux, leurs femmes & leurs enfans à la municipalité du lieu de leur domicile, où ils recevront leur billet de citoyens français signé du commissaire civil.
Article IV.
La formule de ces billets sera déterminée par nous ; ils seront imprimés & envoyés aux municipalités, à la diligence de l'ordonnateur civil.
Article V.
Les domestiques des deux sexes ne pourront être engagés au service de leurs maîtres ou maîtresses que pour trois mois, & ce, moyennant le salaire qui sera fixé entr'eux de gré à gré.
Article VI.
Les ci-devant esclaves domestiques, attachés aux vieillards au-dessus de soixante ans, aux infirmes, aux nourrissons et aux enfans au-dessous de dix ans, ne seront point libres de les quitter. Leur salaire demeure fixé à une portugaise par mois pour les nourrices, & six portugaises par an pour les autres, sans distinction de sexe.
Article VII.
Les salaires des domestiques feront exigibles tous les trois mois.
Article VIII.
Ceux des ouvriers, dans quelque genre que ce soit, seront fixés de gré à gré avec les entrepreneurs qui les emploieront.
Article IX.
Les nègres actuellement attachés aux habitations de leurs anciens maîtres, seront tenus d'y rester ; ils seront employés à la culture de la terre.
Article X.
Les guerriers enrôlés, qui servent dans les camps ou dans les garnisons pourront se fixer sur les habitations en s'adonnant à la culture, & obtenant préalablement un congé de leur chef ou un ordre de nous, qui ne pourront leur être délivré qu'en se faisant remplacer par un homme de bonne volonté.
Article XI.
Les ci-devant esclaves cultivateurs seront engagés pour un an, pendant lequel temps ils ne pourront changer d'habitation que sur une permission des juges de paix, dont il sera parlé ci-après, & dans les cas qui seront par nous déterminés.
Article XII.
Les revenus de chaque habitation seront partagés en trois portions égales, déduction faite des impositions, lesquelles sont prélevées sur la totalité.
Un tiers demeure à la propriété de la terre & appartiendra au propriétaire. Il aura la jouissance de l'autre tiers pour les frais de fesance-valoir ; le tiers restant sera partagé entre les cultivateurs de la manière qui va être fixée.
Article XIII.
Dans les frais de fesance-valoir sont compris tous les frais quelconques d'exploitation, les outils, les animaux nécessaires à la culture & au transport des denrées, la construction & l'entretien des bâtiments, les frais de l'hôpital, des chirurgiens & gérans.
Article XIV.
Dans le tiers du revenu appartenant aux cultivateurs, les commandeurs, qui seront désormais appelés conducteurs de travaux, auront trois parts.
Article XV.
Les sous-conducteurs recevront deux parts, de même que ceux qui seront employés à la fabrication du sucre & de l'indigo.
Article XVI.
Les autres cultivateurs, à quinze ans & au-dessus, auront chacun une part.
Article XVII.
Les femmes à quinze ans & au-dessus auront deux tiers de part.
Article XVIII.
Depuis dix ans jusqu'à quinze, les enfans des deux sexes auront demi-part.
Article XIX.
Les cultivateurs auront en outre leurs places à vivres ; elles seront réparties équitablement entre chaque famille, eu égard à la qualité de la terre & à la quantité qu'il convient d'accorder.
Article XX.
Les mères de familles qui auront un ou plusieurs enfans au-dessous de dix ans, recevront part entière. Jusqu'au dit âge les enfans resteront à la charge de leurs parens pour la nourriture & l'habillement.
Article XXI.
Depuis l'âge de dix ans à celui de quinze, les enfans ne pourront être employés qu'à la garde des animaux ou à ramasser & trier du café & du coton.
Article XXII.
Les vieillards & les infirmes seront nourris par leurs parens. Les vêtemens & les médicamens seront à la charge du propriétaire.
Article XXIII.
Les denrées seront partagées à chaque livraison entre le propriétaire & le cultivateur, en nature ou en argent au prix du cours, au choix du propriétaire : en cas de partage en nature, celui-ci sera tenu de faire conduire à l'embarcadaire le plus voisin la portion des cultivateurs.
Article XXIV.
Il sera établi dans chaque commune un juge de paix & deux assesseurs, dont les fonctions seront de prononcer sur les différends entre les propriétaires & les cultivateurs, et de ces derniers entr'eux, relativement à la division de leurs portions dans le revenu : ils veilleront à ce que les cultivateurs soient bien soignés dans leurs maladies, à ce que tous travaillent également ; & ils maintiendront l'ordre dans les ateliers.
Article XXV.
Les propriétaires, fermiers ou gérans seront tenus d'avoir un registre paraphé par la municipalité du lieu, sur lequel sera inscrit la quantité de chaque livraison de denrées, & de régler la répartition du tiers revenant aux cultivateurs ; cette répartition sera vérifiée par l'inspecteur de la paroisse & arrêtée par lui définitivement.
Le juge de paix sera tenu d'avoir un double du registre tenu par chaque gérant ou propriétaire & de le représenter à l'inspecteur général toutes les fois qu'il en sera requis : il en sera de même des propriétaires & gérans à l'égard des juges de paix & de l'inspecteur général.
Article XXVI.
L'inspecteur général de la province du Nord sera chargé d'inspecter toutes les habitations, de prendre auprès des juges de paix tous les renseignemens possibles sur la police & la discipline des atteliers & de nous en rendre compte ainsi qu'au gouverneur général & à l'ordonnateur civil. Il sera en tournée au moins vingt jours du mois.
Article XXVII.
La correction du fouet est absolument supprimée ; elle sera remplacée, pour les fautes contre la discipline, par la barre pour un, deux ou trois jours, suivant l'exigence des cas. La plus forte peine sera la perte d'une partie ou de la totalité des salaires ; elle sera prononcée par le juge de paix et ses assesseurs ; la portion de celui ou de ceux qui en seront privés accroîtra au profit de l'attelier.
Article XXVIII.
A l'égard des délits civils, les ci-devant esclaves seront jugés comme les autres citoyens français.
Article XXIX.
Les cultivateurs ne pourront être contraints de travailler le dimanche : il leur sera laissé deux heures par jour pour la culture de leur place. Les juges de paix régleront, suivant les circonstances, l'heure à laquelle les travaux devront commencer et finir.
Article XXX.
Il sera libre au propriétaire ou gérant d'avoir tel nombre que bon lui semblera de conducteurs ou sous-conducteurs de travaux ; ils seront choisis par lui & pourront être destitués également par lui, à la charge d'en rendre compte au juge de paix qui, assisté de ses assesseurs, prononcera sur la validité de la destitution.
Les conducteurs & sous-conducteurs pourront aussi être destitués par le juge de paix assisté de ses assesseurs, sur les plaintes portées contre eux par les cultivateurs.
Article XXXI.
Les femmes enceintes de sept mois ne travailleront point au jardin, & n'y retourneront que deux mois après leurs couches ; elles n'en jouiront pas moins, pendant ce temps, des deux tiers de part qui leur sont alloués.
Article XXXII.
Les cultivateurs pourront changer d'habitation pour raison de sûreté ou d'incompatibilité de caractère reconnue, ou sur la demande de l'atelier où ils sont employés. Le tout sera soumis à la décision du juge de paix, assisté de ses assesseurs.
Article XXXIII.
Dans la quinzaine du jour de la promulgation de la présente proclamation, tous les hommes qui n'ont pas de propriétés, & qui ne seront ni enrôlés, ni attachés à la culture, ni employés au service domestique & qui seraient trouvés errants, seront arrêtés & mis en prison.
Article XXXIV.
Les femmes qui n'auront pas de moyens d'existence connus, qui ne seront pas attachées à la culture ou employées au service domestique, dans le délai ci-dessus fixé, ou qui feraient trouvées errantes seront également arrêtées & mises en prison.
Article XXXV.
Les hommes & femmes mis en prison dans les cas énoncés aux deux articles précédens, seront détenus pendant un mois, pour la première fois ; pendant trois mois, pour la seconde ; & la troisième fois, condamnés aux travaux publics pendant un an.
Article XXXVI.
Les personnes attachées à la culture, & les domestiques ne pourront, sous aucun prétexte, quitter, sans une permission de la municipalité, la commune où ils résident ; ceux qui contreviendront à cette disposition seront punis de la manière déterminée dans l'article XXVII.
Article XXXVII.
Le juge de paix sera tenu de visiter, toutes les semaines, les habitations de sa dépendance. Le procès-verbal de visite sera envoyé à l'inspecteur général, qui en fera passer des expéditions aux Commissaires Civils, au Gouverneur Général & à l'Ordonnateur Civil.
Article XXXVIII.
Les dispositions du Code Noir demeurent provisoirement abrogées.
La présente proclamation sera imprimée & affichée partout où besoin sera.
Elle sera proclamée dans les carrefours & places publiques des villes et bourgs de la province du Nord, par les officiers municipaux en écharpe, précédés du bonnet de la Liberté, porté au haut d'une pique.
Ordonnons à la commission intermédiaire, aux corps administratifs & judiciaires de la faire transcrire dans leurs registres, publier & afficher.
Ordonnons à tout commandant militaire de prêter main-forte pour son exécution.
Requérons le Gouverneur Général par intérim de tenir la main à l'exécution.
Au Cap, le 29 août 1793, l'an deux de la République Française.
SONTHONAX.
Par le Commissaire civil de la République.
GAULT , Secrétaire adjoint de la Commission Civile.
AU CAP-FRANÇAIS, de l'Imprimerie de P. Gatineau
au Carénage, près de la Commission Intermédiaire.
Rapport d’Amar au nom du Comité de sûreté générale et décret sur les sociétés populaires de femmes (9 brumaire an II, 30 octobre 1793)
Amar, au nom du comité de Sûreté générale. Citoyens, votre comité s’est occupé sans relâche des moyens de prévenir les suites des troubles qui ont eu lieu avant-hier à Paris, au marché des Innocents, près Saint-Eustache. Il a passé la nuit à recevoir des députations, à entendre les différents rapports qui lui ont été faits, et à prendre des mesures pour maintenir la tranquillité publique. Plusieurs femmes, soi-disant jacobines, d’une société prétendue révolutionnaire, se promenèrent le matin au marché et sous les charniers des Innocents, avec un pantalon et un bonnet rouge ; elles prétendirent forcer les autres citoyennes à adopter le même costume ; plusieurs déposent avoir été insultées par elles. Il se forma un attroupement de près de 6,000 femmes. Toutes les femmes s’accordèrent à dire que les violences et les menaces ne les forceraient pas de prendre un costume qu’elles honoraient, mais qu’elles croyaient devoir être réservé aux hommes ; qu’elles obéiraient aux lois faites par les législateurs et aux actes des magistrats du peuple ; mais qu’elles ne céderaient pas aux volontés et aux caprices d’une centaine de femmes oisives et suspectes. Elles crièrent toutes : Vive la République une et indivisible !
Des officiers municipaux et les membres du comité révolutionnaire de la section du Contrat social calmèrent les esprits et dissipèrent les attroupements.
Le soir, le même mouvement éclata avec plus de violence. Une rixe s’éleva. Plusieurs des femmes, soi-disant révolutionnaires, furent maltraitées. On se livra envers quelques-unes à des voies de fait que la décence devrait proscrire. Plusieurs propos, rapportés à votre comité, prouvent qu’on ne peut attribuer ce mouvement qu’à un complot par les ennemis de la chose publique ; plusieurs de ces femmes se disant révolutionnaires ont pu être égarées par excès même de patriotisme ; mais d’autres, sans doute, n’ont été conduites que par la malveillance.
On voudrait, dans ce moment où l’on juge Brissot et ses complices, exciter quelques mouvements à Paris, comme on a cherché à le faire à toutes les époques où vous alliez prendre quelque délibération importante, et où il s’agissait de prendre des mesures utiles à la patrie.
La section des Marchés, instruite de ces événements, prit une délibération, par laquelle elle annonce à votre comité qu’elle croit que quelques malveillants ont pris le masque d’un patriotisme exagéré pour exciter un mouvement sectionnaire et une espèce de contre-révolution dans Paris. Cette section demande qu’il soit défendu de gêner personne dans la liberté des costumes, et que les sociétés populaires de femmes soient sévèrement interdites, au moins pendant la révolution.
Le comité a cru devoir porter plus loin son examen. Il a posé les questions suivantes : 1° Est-il permis à des citoyens ou à une société particulière de forcer les autres citoyens à faire ce que la loi ne commande pas ; 2° les rassemblements de femmes réunies en sociétés populaires, à Paris, doivent-ils être permis ? Les troubles que ces sociétés ont déjà occasionnés ne défendent-ils pas de tolérer plus longtemps leur existence ? Ces questions sont naturellement compliquées, et leur solution doit être précédée de deux questions plus générales, que voici : 1° Les femmes peuvent-elles exercer les droits politiques et prendre une part active aux affaires du gouvernement ; 2° peuvent-elles délibérer réunies en associations politiques ou sociétés populaires. Sur ces deux questions le comité s’est décidé pour la négative. Le temps ne lui a pas permis de donner tous les développements dont ces grandes questions, et la première surtout, sont susceptibles. Nous allons jeter en avant quelques idées qui pourront les éclaircir. Votre sagesse saura les approfondir.
1° Les femmes doivent-elles exercer les droits politiques et s’immiscer dans les affaires du gouvernement ? Gouverner, c’est régir la chose publique par des lois dont la confection exige des connaissances étendues, une application et un dévouement sans bornes, une impassibilité sévère et l’abnégation de soi-même ; gouverner c’est encore diriger et rectifier sans cesse l’action des autorités constituées. Les femmes sont-elles susceptibles de ces soins et des qualités qu’ils exigent. On peut répondre en général que non. Bien peu d’exemples démentiraient ce jugement.
Les droits politiques du citoyen sont de discuter et de faire prendre des résolutions relatives à l’intérêt de l’Etat par des délibérations comparées, et de résister à l’oppression. Les femmes ont-elles la force morale et physique qu’exige l’exercice de l’un et de l’autre de ces droits ? L’opinion universelle repousse cette idée.
Secondement, les femmes doivent-elles se réunir en association politique ? Le but des associations populaires est celui-ci : dévoiler les manœuvres des ennemis de la chose publique, surveiller et les citoyens comme individus et les fonctionnaires publics, même le corps législatif ; exciter le zèle des uns et des autres par l’exemple des vertus républicaines, s’éclairer par des discussions publiques et approfondies sur le défaut ou la réformation des lois politiques. Les femmes peuvent-elles se dévouer à ces utiles et pénibles fonctions ? Non, parce qu’elles seraient obligées d’y sacrifier des soins plus importants auxquels la nature les appelle. Les fonctions privées auxquelles sont destinées les femmes par la nature même tiennent à l’ordre général de la société ; cet ordre social résulte de la différence qu’il y a entre l’homme et la femme. Chaque sexe est appelé à un genre d’occupation qui lui est propre ; son action est circonscrite dans ce cercle qu’il ne peut franchir ; car la nature qui a posé ces limites à l’homme commande impérieusement, et ne reçoit aucune loi.
L’homme est fort, robuste, né avec une grande énergie, de l’audace et du courage ; il brave les périls, l’intempérie des saisons par sa constitution ; il résiste à tous les éléments, il est propre aux arts, aux travaux pénibles ; et comme il est presque exclusivement destiné à l’agriculture, au commerce, à la navigation, aux voyages, à la guerre, à tout ce qui exige de la force, de l’intelligence, de la capacité, de même il paraît seul propre aux méditations profondes et sérieuses qui exigent une grande contention d’esprit et de longues études qu’il n’est pas donné aux femmes de suivre.
Quel est le caractère propre à la femme ? Les mœurs et la nature même lui ont assigné ses fonctions : commencer l’éducation des hommes, préparer l’esprit et le cœur des enfants aux vertus publiques, les diriger de bonne heure vers le bien, élever leur âme et les instruire dans le culte politique de la liberté ; telles sont leurs fonctions après les soins du ménage, la femme est naturellement destinée à faire aimer la vertu. Quand elles auront rempli tous ces devoirs, elles auront bien mérité de la patrie. Sans doute, il est nécessaire qu’elles s’instruisent elles-mêmes dans les principes de la liberté, pour la faire chérir à leurs enfants ; elles peuvent assister aux délibérations des sections, aux discussions des sociétés populaires ; mais, faites pour adoucir les mœurs de l’homme, doivent-elles prendre une part active à des discussions dont la chaleur est incompatible avec la douceur et la modération qui sont le charme de leur sexe ?
Nous devons dire que cette question tient essentiellement aux mœurs, et sans les mœurs, point de République. L’honnêteté d’une femme permet-elle qu’elle se montre en public, et qu’elle lutte avec les hommes, de discuter, à la face d’un peuple, sur des questions d’où dépend le salut de la République ? En général, les femmes sont peu capables de conceptions hautes et de méditations sérieuses ; et si, chez les anciens peuples, leur timidité naturelle et la pudeur ne leur permettaient pas de paraître hors de leur famille, voulez-vous que, dans la République française, on les voie venir au barreau, à la tribune, aux assemblées politiques comme les hommes ; abandonnant, et la retenue, source de toutes les vertus de ce sexe, et le soin de leur famille ?
Elles ont plus d’un autre moyen de rendre des services à la patrie ; elles peuvent éclairer leurs époux, leur communiquer des réflexions précieuses, fruit du calme d’une vie sédentaire, employer à fortifier en eux l’amour de la patrie par tout ce que l’amour privé leur donne d’empire ; et l’homme, éclairé par des discussions familières et paisibles au milieu de son ménage, rapportera dans la société les idées utiles que lui aura données une femme honnête.
Nous croyons donc qu’une femme ne doit pas sortir de sa famille pour s’immiscer dans les affaires du gouvernement.
Il est un autre rapport sous lequel les associations des femmes paraissent dangereuses. Si nous considérons que l’éducation politique des hommes est à son aurore, que tous les principes ne sont pas développés, et que nous balbutions encore le mot liberté, à plus forte raison, les femmes, dont l’éducation morale est presque nulle, sont-elles moins éclairées dans les principes. Leur présence dans les sociétés populaires donnerait donc une part active dans le gouvernement à des personnes plus exposées à l’erreur et à la séduction. Ajoutons que les femmes sont disposées, par leur organisation, à une exaltation qui serait funeste dans les affaires publiques, et que les intérêts de l’État seraient bientôt sacrifiés à tout ce que la vivacité des passions peut produire d’égarement et de désordre. Livrées à la chaleur des débats publics, elles inculqueraient à leurs enfants, non l’amour de la patrie, mais les haines et les préventions.
Nous croyons donc, et sans doute vous penserez comme nous, qu’il n’est pas possible que les femmes exercent les droits politiques. Vous détruirez ces prétendues sociétés populaires de femmes que l’aristocratie voudrait établir, pour les mettre aux prises avec les hommes, diviser ceux-ci, en les forçant de prendre un parti dans ces querelles, et exciter des troubles.
« La Convention nationale, après avoir entendu son comité de sûreté générale, décrète ce qui suit :
Art. 1er.
« Les clubs et Sociétés populaires de femmes, sous quelque dénomination que ce soit, sont défendus.
Art. 2.
« Toutes les séances des Sociétés populaires, et celles des sociétés libres des arts, doivent être publiques. »
Décret d’abolition de l’esclavage (16 pluviôse an II, 4 février 1794)
« La Convention nationale déclare aboli l’esclavage des nègres dans toutes les colonies ; en conséquence, elle décrète que tous les hommes, sans distinction de couleur, domiciliés dans les colonies, sont citoyens français, et jouiront de tous les droits assurés par la constitution.
« Renvoie au comité de salut public pour lui faire incessamment un rapport sur les mesures à prendre pour l’exécution du présent décret ».